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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 11 févr. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEV7
N° MINUTE : 25/00123
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 04 Juillet 1996 à [Localité 5]
représenté par Maître Mildrey NGUEMA, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 8 février 2025 ;
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE MOSELLE, pris en la personne de [Z] [F], en qualité de tuteur et tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 janvier 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [B], majeur protégé sous le régime de la tutelle, depuis le 02 août 2024 (contrôle à 6 mois) ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 02 août 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 13 août 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 03 septembre 2024 par le Dr [V] [M],
. le 03 octobre 2024 par le Dr [U] [H] [T],
. le 04 novembre 2024 par le Dr [U] [H] [T],
. le 04 décembre 2024 par le Dr [U] [H] [T],
. le 03 janvier 2025 par le Dr [N] [D],
. le 04 février 2025 par le Dr [L] [E] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 03 septembre 2024, notifiée le 03 septembre 2024,
. le 03 octobre 2024, notifiée le 04 octobre 2024 ,
. le 04 novembre 2024, notifiée le 14 novembre 2024,
. le 04 décembre 2024, notifiée le 04 décembre 2024,
. le 03 janvier 2025, notifiée le 03 janvier 2025,
. le 04 février 2025, notifiée le 04 février 2025;
Vu l’avis motivé en date du 29 janvier 2025 établi par le Dr [L] [E];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 février 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 11 février 2025;
Vu l’absence de Monsieur [G] [B] qui indiquait le 30 janvier 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [G] [B] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 02 août 2024 à la demande d’un tiers.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 13 août 2024.
L’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient présentait une limitation intellectuelle associée à des troubles du caractère, avec des épisodes d’intolérance à la frustration allant jusqu’à un comportement inapproprié. Il était dans une recherche affective, ce qui provoquait parfois des attitudes provocatrices et séductrices à l’égard des autres patients, pouvant se transformer quasiment en agression physique.
L’avis motivé établi par le Dr [L] [E] le 29 janvier 2025 indiquait que Monsieur [G] [B] présentait une immaturité affective et comportementale avec transgression des règles et provocation des limites du cadre de soins. Il se mettait en danger par son attitude irresponsable et se focalisait sur les conflits avec des tiers. Le médecin estimait nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète notamment pour canaliser les débordements.
A l’audience, Monsieur [G] [B] était absent, ayant refusé de comparaître.
Le conseil de Monsieur [G] [B] était entendu et ne formulait pas d’observations particulières. Il s’en rapportait quant à la poursuite de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Selon l’avis motivé, le patient présente une immaturité affective et comportementale avec transgression des règles, et se met en danger par son attitude.
Il ressort de ces éléments que l’état mental de Monsieur [G] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [B].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [B] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 11 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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