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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 avr. 2025, n° 24/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
HOMOLOGATION
N° RG 24/01543 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YO
du 04 Avril 2025
N° de minute 25/0601
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
c/ [S] [G], S.A.S. LEVEL
Grosse délivrée à
à Me Valérie CUNHA
à Me Frédéri CANDAU
Expédition délivrée
à Mme [S] [G]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET CLARUS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [S] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A.S. LEVEL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a fait assigner la Sas Level et Madame [S] [G] afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire en précisant la mission qu’il entend lui voir confier,
— condamner la Sas Level à lui payer la somme de 25000 euros à valoir sur les frais d’expertise à venir,
— condamner la Sas Level à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Level aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à venir.
En cours d’instance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et la Sas Level se sont rapprochées et ont sollicité à l’audience du 25 mars 2025, l’homologation d’un accord dont ils ont produit l’original en cours de délibéré après avoir été autorisé à la faire par la juridiction.
Bien que régulièrement citée par remise à une personne présente à son domicile, Madame [S] [G] n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1566 du même code dispose que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et la Sas Level ont conclu le 24 mars 2025, un protocole d’accord dont ils demandent l’homologation par le juge des référés, étant précisé que bien qu’assignée, aucune demande pécuniaire n’a été formulée à l’encontre de Madame [S] [G] dont la présence n’était demandée que pour lui rendre opposable l’expertise judiciaire initialement sollicitée.
Il convient d’homologuer le protocole d’accord signé le 24 mars 2025 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et la Sas Level dont l’original sera annexé à la présente décision.
Faute de précision sur ce point dans ledit accord , il convient de dire que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et la Sas Level.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
HOMOLOGUONS l’accord intervenu le 24 mars 2025 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et la Sas Level dont un exemplaire en original sera annexé à la présente décision,
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et la Sas Level.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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