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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 25/54911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54911 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGPY
N° :2/MC
Assignation du :
17 Juillet 2025
N° Init : 19/53122
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrée le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2025
par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société civile immobilière Berard Exchange
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel TASCIYAN, avocat au barreau de PARIS – #E1742
DEFENDERESSE
SOGEBAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 17 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 14 Mai 2019 par laquelle Monsieur [U] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances ayant rendu commune à d’autres parties les opérations d’expertise (ordonnance du 30 janvier 2020 et du 19 avril 2022).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— SOGEBAT
notre ordonnance de référé du 14 Mai 2019 ayant commis Monsieur [U] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 17 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Claire BERGER
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