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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 22/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 22/01989 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBDZ
N° Minute : 26/00020
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [I], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 9 août 2021, M. [S] [W], salarié de la société [10], a subi un accident du travail survenu le 29 juillet 2021 dans les circonstances suivantes : « déplacé un transpalette avec une charge de 2.2 tonnes- Pneumothorax ». Le certificat médical initial, établi le 6 août 2021, décrivait un « pneumothorax gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2021.
La société a émis des réserves par courrier du 6 août 2021.
Le 4 novembre 2021, après instruction, la [5] a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été considéré consolidé le 26 janvier 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 1 % a été fixé, au vu de la présence d’un « pneumothorax gauche partiel traité par drainage et antalgiques, état antérieur interférant, séquelle à type de syndrome douloureux isolé survenant à l’inspiration profonde ou à la pression du thorax ».
Contestant l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail, la société a saisi le 11 avril 2022 la commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle a rejeté ce recours par décision prise en sa séance du 20 septembre 2022 et notifiée le 26 septembre 2022.
Par requête enregistrée le 25 novembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle les parties représentées ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [10] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— déclarer inopposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrit à M. [W] au titre de l’accident du 29 juillet 2021, conformément à l’avis médico-légal du docteur [X] ainsi que de toutes les conséquences de droit y afférentes ;
à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de M. [W] à l’accident du 29 juillet 2021, dont les frais seront avancés par la [8] ;
en tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer opposable à la société la prise en charge de tous les arrêts pris pour la période entre le 6 août 2021 et le 26 janvier 2022 ;
— condamner la société aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société de sa demande d’expertise médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [W] et sur la demande d’expertise
La société ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l’accident survenu le 29 juillet 2021, mais l’imputabilité des 173 jours d’arrêts et soins en raison de l’existence d’une pathologie antérieure. Elle sollicite donc à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire sur pièces, en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [M].
La caisse considère pour sa part que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 6 août 2021 jusqu’au 26 janvier 2022, date de consolidation de l’assuré et soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’ils résulteraient d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant. Elle s’oppose donc à la demande d’expertise.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la caisse justifie par ses productions que le certificat médical initial de l’assuré du 6 août 2021 est assorti d’un arrêt de travail à compter du jour même et jusqu’au 31 août 2021, puis a été prolongé successivement, selon les arrêts de prolongation produits pour un pneumothorax gauche de manière continue jusqu’au 25 janvier 2022 avec une reprise de travail prévue au 26 janvier 2022, date de consolidation fixée par la caisse.
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les soins et arrêts et le travail habituel de la victime.
Pour écarter cette présomption, ou à tout le moins solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la société se prévaut de l’avis établi le 25 novembre 2022 par son médecin-conseil, le docteur [D] [X], qui émet les observations suivantes sur la base du rapport de la [7] : " la commission reprend un extrait du compte-rendu d’hospitalisation du 01/08/2021 au 06/08/2021 décrivant la prise en charge et l’existence d’un état antérieur. Nous sommes en accord avec la commission pour dire que l’existence d’un état antérieur (connu ou révélé par un événement) n’est pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel d’une lésion.
La commission reconnaît, comme nous, qu’il existe un intervalle libre entre le fait accidentel décrit et la survenue de la lésion, chez un sujet présentant une pathologie susceptible de favoriser la survenue d’un pneumothorax.
La présomption d’imputabilité est un mécanisme juridique utilisé pour instaurer une responsabilité ou un lien de plein droit lorsque certaines circonstances sont réunies.
Il ne s’agit pas d’une notion médicale et ne peut être utilisée comme argument dans un raisonnement médico-légal.
Contrairement à ce qui écrit la commission, l’avis du service médical devait être requis pour établir un lien entre la survenue différée de la lésion – pneumothorax et l’événement figurant sur la déclaration d’accident de travail et faisant l’objet de réserves.
Il n’est pas possible, a posteriori, de retenir l’imputabilité du pneumothorax qui serait survenu « à distance du traumatisme initial » au motif que la littérature médicale a décrit des cas semblables. Il convient de ne pas confondre une expertise médicolégale sur pièces et une histoire médicale plausible ".
Concernant l’absence de sollicitation de l’avis du médecin conseil pour établir le lien entre la lésion et l’activité professionnelle, il convient de rappeler qu’il n’existe aucun texte imposant à la caisse de recueillir l’avis du service médical sur l’imputabilité d’un accident au travail ou d’une lésion au travail.
De plus, le tribunal relève que l’employeur conteste l’imputabilité au travail de la lésion initiale, le pneumothorax, alors même qu’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident déclaré par son salarié.
Ce faisant, la société ne démontre pas l’absence de lien de causalité entre l’accident du travail et les soins et arrêts prescrits, qui résultent bien de la lésion initiale, dont l’imputabilité au travail est reconnue de manière définitive.
Les éléments invoqués par la société ne constituent pas un commencement de preuve qu’une cause totalement étrangère au travail serait à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. Une d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence de la société dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrit à M. [W] au titre de l’accident du 29 juillet 2021, et la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société, doivent être rejetées.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [W] au titre de l’accident du travail du 29 juillet 2021 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [10] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [W] au titre de l’accident du travail du 29 juillet 2021 ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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