Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 12 sept. 2025, n° 25/07412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/07412 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZUM
Minute n° 25/00599
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 12 septembre 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet du Calvados en date du 11 février 2025, notifié à M. [C] [X] le 11 février 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet du Calvados en date du 8 septembre 2025 notifié à M. [C] [X] le 8 septembre 2025ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [C] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DU CALVADOSen date du 11 septembre 2025, reçue le 11 septembre 2025 à 16h29 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [2] ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [X]
né le 25 Août 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Samuel MOULIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DU CALVADOS, dûment convoqué,
En présence de [P] [E], interprète en langue arabe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DU CALVADOS, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PRÉFET DU CALVADOS en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Samuel MOULIN en ses observations.
M. [C] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 8 septembre 2025 à 11h00 et pour une durée de 4 jours.
I- Sur la recevabilité de la requête du préfet
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
Le conseil de Monsieur [C] [X] soutient que la requête du préfet aurait visé de manière erronée une obligation de quitter le territoire français du 08 septembre 2025 alors que le fondement de l’arrêté portant placement en rétention est une obligation de quitter le territoire français édictée le 11 février 2025 et que par ailleurs toutes les pièces utiles n’ont pas été communiquées, notamment une délégation de signature relative à l’arrêté de février 2025.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que pour cette, la requête serait irrecevable.
Selon l’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire d’une décision administrative, qui est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, ne constitue pas une pièce justificative utile (Cass. Civ. 1ère 20 mats 2024, n°22-22.704).
En l’espèce, Monsieur [C] [X] a fait l’objet d’un arrêté de placement en centre de rétention édicté le 08 septembre 2025 pour mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 11 février 2025 et notifiée le jour même, ainsi que cela ressort du visa dudit arrêté.
Cette obligation de quitter le territoire français étant exécutoire, il est indifférent que ne soit pas également visée l’obligation de quitter le territoire français plus récente prise le 08 septembre 2025.
En effet et contrairement à ce que semble indiquer le conseil de l’étranger, l’édiction d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’emporte en aucun cas abrogation des arrêtés précédents de sorte qu’il ne saurait être considéré que l’arrêté portant placement en rétention administrative est privé de base légale.
Concernant la compétence de l’auteur de ces actes, il convient d’observer que l’ensemble des arrêtés précités ont été signés par [R] [B], cheffe de bureau, dont la compétence déléguée du préfet du Calvados ressort suffisamment de l’article 9 de l’arrêté communiqué et publié n°14-2025-06-27-00008 pour ce qui est de la période postérieure au 27 juin 2025, date d’édiction de ladite délégation.
En ce qui concerne la période antérieure, l’arrêté n°14-2024-09-11-00002 du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial (nominatifs) n°14-2024-269 le 11 septembre 2024 donnait également compétence à [R] [B] pour édicter l’obligation de quitter le territoire du 11 février 2025, support de la rétention actuelle de l’intéressé.
Par suite, toutes les pièces utiles ont bien été communiquées.
Dès lors, il convient de considérer que la requête du préfet est recevable.
Ce moyen sera rejeté.
II- Sur la procédure
— Sur le moyen tiré de l’avis au procureur de la République
Le conseil de Monsieur [C] [X] fait valoir que si figure à la procédure les avis au procureur de la République relatifs au placement en rétention de l’intéressé ainsi qu’à son transfert au centre de rétention, la preuve de l’effectivité de la transmission n’est pas rapportée.
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Ces dispositions ne précisent pas quel est le procureur territorialement compétent qui doit être informé immédiatement de tout placement en rétention.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Cass. Civ. 1ère, 17 mars 2021, n°19-22.083).
Toutefois et en dehors de la situation spécifique relative au transfert de l’étranger vers un autre lieu de rétention prévue par l’article L. 744-17 du code précité, il convient de rappeler qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, n°04-50.144) et ce alors que le procureur à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, 04-50.126).
En l’espèce, à l’issue de la mesure de garde à vue prononcée à son encontre, l’intéressé a été temporairement placé dans un local de rétention, le 08 septembre 2025 à 11h00. Il ressort du procès-verbal de notification relatif à ce placement, en fin de document, que le procureur de la République de Caen avait été immédiatement informé de cette mesure.
Ce procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, cette seule mention suffit à s’assurer de la bonne exécution de la diligence requise.
Concernant le transfert, un courriel est produit, envoyé le 08 septembre 2025 aux permanences parquet de Caen et de Rennes à 13h29 et informant du transfert qui était alors en cours depuis 12h30.
Aucune autre pièce n’était requise pour justifier de l’accomplissement de cette autre diligence.
Dès lors, il convient de considérer que les avis requis ont été régulièrement réalisés, sans que l’effectivité des transmissions réalisées ne soit contestable.
Ce moyen sera rejeté.
III- Au fond
— Sur le moyen relatif à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Le conseil de Monsieur [C] [X] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement pour son client, ressortissant algérien car il est peu probable que le consulat Algérien ne réponde aux sollicitations de la préfecture.
1L’article L.741-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ailleurs, il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il n’appartient pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sauf à commettre un excès de pouvoir, de critiquer le pays de destination fixé par l’autorité préfectorale, une telle appréciation relevant exclusivement du juge administratif (Cass. Civ. 1ère 8 mars 2023, n°21-23.986).
En l’espèce, l’intéresse se déclare algérien mais ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité. En conséquence, le consulat d’Algérie a été saisi dès le 09 septembre 2025, soit le lendemain du placement en rétention, afin de délivrer un laissez-passer consulaire permettant la mise à exécution d’office de la mesure d’éloignement.
En dépit de l’absence de réponse, il ne saurait être reproché à la préfecture un manque de diligence pour exécuter la décision d’éloignement de Monsieur [C] [X]. Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont à ce jour dégradées, il importe de relever qu’elles sont par nature évolutives, circonstance empêchant de considérer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, ce alors que les États ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants de sorte qu’il existe toujours une perspective raisonnable d’éloignement dans le temps restant de la rétention, s’agissant en l’occurrence d’une première demande de prolongation.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET DU CALVADOS parvenue à notre greffe le 11 septembre 2025 à 16h29 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [C] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 11 septembre 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : retention.ca-rennes@justice.fr) ;
Rappelons à M. [C] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 12 septembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 12 Septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Samuel MOULIN
Le 12 Septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [C] [X], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 12 Septembre 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [E] [P], interprète en langue arabe
Le 12 Septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
(etrangers.ta-rennes@juradm.fr)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Samuel MOULIN
Avocat de M. [C] [X]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PRÉFET DU CALVADOS C/ [C] [X]
N° RG 25/07412 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZUM
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [Y] [J]
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, , Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 12 Septembre 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A RENNES, le 12 Septembre 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Guy MAGNIER
juge des libertés et de la détention
N° RG 25/07412 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZUM
RÉQUISITION
Nous, Guy MAGNIER juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES
REQUÉRONS
[P] [E]
Interprète
De procéder à l’interprétariat en langue arabe du nommé M. [C] [X] pendant son interrogatoire.
Nombres d’heures :
Fait à RENNES
Le 12 Septembre 2025
Le Juge des Libertés et de la Détention
ATTESTATION DE MISSION
AUTORITE REQUERANTE
Nom et qualité : Guy MAGNIER Juge des Libertés et de la Détention
Service JLD
Référence de l’affaire : N° RG 25/07412 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZUM Rétention administrative
PERSONNE REQUISE
Nom, prénom :
ou
Raison sociale :
MISSION REALISEE
— Rapport d’examen médical (article R117 C.P.P.) en date du
— Fiche d’examen clinique (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport dans le cadre d’un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Rapport dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Traduction orale (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Heure de début : Heure de fin :
— Traduction écrite (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Nombre de pages en français :
Fait à RENNES
le 12 Septembre 2025
Signature et cachet
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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