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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOTP
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/00697
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR,
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 16 septembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[U] [S]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de regroupement de crédits signé le 3 mars 2023, la SA COFIDIS a accordé à Madame [U] [S] un crédit à hauteur de la somme de 12 200 euros, au taux débiteur fixe de 4,80 % par an, remboursable en 95 mensualités de 153,29 euros et une dernière mensualité de 152,95 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [U] [S] de lui payer la somme de 1538,29 euros dans un délai de 8 jours suivant la réception de la lettre, afin de régulariser sa situation sous peine de déchéance du terme.
Face à la défaillance de Madame [U] [S], la SA COFIDIS a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 février 2025.
C’est dans ces conditions que la SA COFIDIS a fait assigner Madame [U] [S] par acte de commissaire de justice délivré le 9 mai 2025 devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce tribunal aux fins notamment de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la déchéance du terme, en tant que de besoin prononcer déchéance du terme
— et pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-10 093,09 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter de la déchéance du terme du 18 février 2025
-775,03 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à la première audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation. Elle a confirmé qu’il n’y avait pas de forclusion.
Madame [U] [S], bien que régulièrement convoquée, n’était ni absente, ni représentée.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS
Malgré l’absence de Madame [U] [S], il convient de statuer sur les demandes de la SA COFIDIS, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Attendu que le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée ;
Qu’en conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande principale en paiement
Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 312-39 du Code de la Consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu que des échéances fixées par le contrat de crédit n’ont pas été réglées, la société de crédit, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, a provoqué la déchéance du terme et poursuit le paiement du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi que d’une indemnité de résiliation ;
Qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 18 février 2025, conformément à la mise en demeure du 27 décembre 2024 ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de regroupement de crédits, de l’historique du compte et du décompte de créance du 26 mars 2025 que Madame [U] [S] est débitrice de la somme de 10868,12 euros (capital restant dû, échéances impayées, intérêts, assurance)
Attendu que la somme de 10076,05 euros (capital restant dû, échéances impayées) produira intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter de la déchéance du terme du 18 février 2025 ;
En outre, il résulte des articles D 312-16 et D. 312-17 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance ;
Attendu que Madame [U] [S] devra être condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 775,03 euros au titre de cette indemnité ;
Qu’en conséquence, Madame [U] [S] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 10868,12 euros (10076,05 euros + 775,03 euros) au taux d’intérêt contractuel de 4,80 % à compter du 18 février 2025 sur la somme de 10076,05 euros et au taux d’intérêt légal sur le surplus de cette somme à compter de la même date ;
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [S], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en sa demande de paiement ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits conclu le 3 mars 2023 entre la SA COFIDIS d’une part, et Madame [U] [S] d’autre part, est intervenue le 18 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme à payer à la SA COFIDIS de la somme de 10.868,12€ (dix mille huit cent soixante huit euros et douze centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 18 février 2025 sur la somme de 10076,05 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus de cette somme à compter de la même date ;
CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400€ (quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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