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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 3 juil. 2024, n° 24/04463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04463 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4W2K
N° MINUTE : 8/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 4], Madame [J] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 4], représentés par Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Gérard EWANGO, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque C 1749
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 03 juillet 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04463 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4W2K
Par assignation en référé du 22 février 2024, délivrée à la demande de Monsieur [O] [I] [U] [D] et Madame [J] [B] [Z] [D] née [W] à Madame [H] [R], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l’audience (23/02/2024), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (21/11/2023), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 3] ayant pris effet le 25 juin 2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 15 novembre 2023, d’un commandement visant cette clause pour avoir paiement de la somme de 4345,90 euros (déduction faite des 18 euros de frais imputés à tort en principal de la dette) et dont les causes n’ont pas été réglées intégralement dans les 6 semaines de sa délivrance, seuls 1115 euros ayant été versés dans ce délai ;
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ;
— la condamner à payer à titre de provision la somme de 5533,82 euros, selon décompte arrêté au mois de décembre 2023, à valoir sur l’arriéré locatif, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée à la somme de 1151,46 euros, à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu’à libération des lieux, 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 28 mai 2024, Monsieur [O] [I] [U] [D] et Madame [J] [B] [Z] [D], représentés, indiquent que la dette est de 7607,66 euros au 7 mai 2024 inclus, et sollicitent le bénéfice des termes de leur assignation pour le surplus.
Ils indiquent s’opposer à l’octroi de tous délais, font état de règlements très irréguliers et soulignent que le prélèvement du 8 mai 2024 a été rejeté.
Madame [H] [R], représentée, demande aux termes de ses conclusions, de :
— Constater la bonne foi de Madame [H] [R],
— Lui octroyer de larges délais de paiement ;
— Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— Débouter Monsieur et Madame [D] de toutes leurs autres demandes ;
— Statuer sur les dépens.
Elle sollicite à la barre de voir prononcer une condamnation sous réserve de deniers et quittance valables, indiquant avoir repris le paiement des loyers courants et affirme qu’il y avait un double paiement (prélèvement + virement) pour une même échéance, d’où le rejet du prélèvement.
Elle justifie les impayés au motif qu’elle perçoit son salaire le 28 de chaque mois.
Elle indique qu’un FSL est en cours et propose de payer 35 échéances de 200 euros, et la 36ème et dernière échéance soldant la dette, selon échéancier suspensif de la clause résolutoire, en sus des loyers courants.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable :
— que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [H] [R], le l5 novembre 2023, pour paiement des sommes restées dues à hauteur de 4345,90 euros (déduction faite des 18 euros de frais imputés à tort sur le principal), qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
— que ses causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 28 décembre 2023,
— qu’il est produit un historique, arrêté au 7 mai 2024 inclus, à la somme de 7607,66 euros au paiement de laquelle il convient de condamner par provision Madame [H] [R], avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 22 février 2024 sur la somme de 5533,82 euros et de la présente décision pour le surplus,
— que la comparaison de ce décompte du bailleur (pièce 10) et des documents de paiement produits par la locataire (pièces 10-1 et 10-2) permet de constater que le virement du 10/04/2024 de 458 euros a bien été pris en compte en date du 11 avril 2024 au titre du mois d’avril 2024 et celui de 819 euros en date du 29/04/2024 a bien été pris en compte le 30 avril 2024 au titre du loyer d’avril 2024, que le loyer courant du mois de mai 2024 n’est nullement payé au 14 mai 2024 contrairement aux affirmations de la locataire à l’audience, son prélèvement de 1151,46 euros du 8 mai 2024 ayant été rejeté pour provision insuffisante le 14 mai 2024 et aucun autre paiement n’étant justifié par les pièces produites par la locataire, alors que selon le contrat de bail versé aux débats, le loyer est payable « le 1er de chaque mois », et qu’il n’y a nullement lieu à condamnation sous réserve de deniers et quittances valables en pareilles circonstances ;
— que ce même relevé du bailleur mentionne à compter de janvier 2023 jusqu’à ce jour, 15 rejets de paiement du loyer, soit sur ordre de la locataire, soit pour provision insuffisante ;
— qu’elle produit une attestation de témoin ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile et qui n’apporte aucune garantie de paiement régulier des loyers, s’agissant d’un tiers au contrat de bail ;
— qu’il ne peut en pareilles circonstance être accordé Madame [H] [R] de délais suspensifs de la clause résolutoire ;
— que les modalités d’expulsion et de fixation de l’indemnité d’occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance ;
et que l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle sera fixée à compter du 1er janvier 2024, au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) soit actuellement 1151,46 euros, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ;
— que l’équité commande de condamner Madame [H] [R] à payer à Monsieur [O] [I] [U] [D] et Madame [J] [B] [Z] [D], la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— que Madame [H] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens ;
— que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action de Monsieur [O] [I] [U] [D] et Madame [J] [B] [Z] [D],
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pris effet au 25 juin 2021, pour les lieux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 28 décembre 2023 ;
Condamnons par provision Madame [H] [R] à payer la somme de 7607,66 euros, à Monsieur [O] [I] [U] [D] et Madame [J] [B] [Z] [D] à titre d’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 22 février 2024 sur la somme de 5533,82 euros et de la présente décision pour le surplus ;
Rejetons la demande de Madame [H] [R] d’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire ;
Ordonnons, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [H] [R] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés[Adresse 3], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du même code,
Condamnons Madame [H] [R] à payer à Monsieur [O] [I] [U] [D] et Madame [J] [B] [Z] [D], à compter du 1er janvier 2024, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), (soit actuellement 1151,46 euros) jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ;
Condamnons Madame [H] [R] à payer à Monsieur [O] [I] [U] [D] et Madame [J] [B] [Z] [D] la somme de 700 euros en application de l 'article 700 du Code de procédure civile
Condamnons Madame [H] [R] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 3 juillet 2024.
Le greffier, Le juge
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