Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 11 sept. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d'Aurillac |
|---|
Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEKT
Minute n°25/142
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 11 Septembre 2025
ORDONNANCE rendue le 11 Septembre 2025 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3],
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [M] [N] épouse [C]
née le 17 Avril 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant(e) représenté(e) par Maître JOANNY, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 08 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3], le certificat médical d’admission du 3 septembre 2025, la décision d’admission sur demande d’un tiers en date du 4 septembre 2025, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du5 septembre 2025 et l’avis motivé du Dr [O] du 8 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical relatif à l’impossibilité pour [M] [N] épouse [C] d’être entendu(e) par le juge du tribunal judiciaire ;
Vu l’avis du procureur de la République
Après avoir entendu le conseil de [M] [N] épouse [C] à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [3], la décision a été rendue ce jour.
***
[M] [N] épouse [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [3], en raison de troubles anxieux envers les soignants.
Il ressort des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que la patiente souffre d’une altération sévère du rapport à la réalité avec des élements confusionnels importants. Elle se montre agressive et tient des propos incohérents.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète en raison de son comportement régressif et du risque de passage à l’acte.
A l’audience, le représentant de l’hôpital expose la situation de la patiente et sollicite le maintien de la mesure.
Maître JOANNY expose sans rapporter quant à la décision.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [M] [N] épouse [C] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [M] [N] épouse [C] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [M] [N] épouse [C] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom. Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Procédure participative ·
- Représentation
- Guinée ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Education
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Honoraires ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Professionnel
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Conseil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Plan ·
- Résiliation du bail ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Restriction
- Tribunal judiciaire ·
- Syrie ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Asile
- Enseigne ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Partie ·
- Ressort ·
- Débats
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.