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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 juil. 2025, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01653 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPW – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [S] [O] [C]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON
DEFENDEUR :
M. [C] [S] [O] [C]
Assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office
En présence de Mme. [V], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : a fait une demande de titre de séjour restée sans réponse, a donc essayé de régulariser sa situation.
— Menace à l’ordre public : FAED qui vaut à titre de renseignements.
— Absence de perspective d’éloignement vers la Syrie vu le contexte politique. Pas de vols touristiques.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : OQTF du 20.09.23 indiquant l’existence d’une carte de séjour temporaire : l’administration ne nie pas les démarches de l’intéressé, mais ses demandes ont été refusées.
— En plus du FAED, on a des condamnations ; Monsieur est connu pour des évasions.
— Diligences effectuées par l’administration : il n’est pas nécessaire de démontrer l’intervention à bref délai d’un laissez-passer. Le pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Contestation de l’OQTF rejetée par le TA le 10 juillet 2025. Ses demandes d’asile ont de même été rejetées.
L’intéressé entendu en dernier déclare : il n’y a aucun motif pour me retenir au CRA. J’ai effectué toutes les démarches nécessaires pour renouveler mon titre de séjour et j’ai des preuves. Je ne constitue pas une menace à l’ordre public, je ne suis pas und nager pour la société, je ne suis pas un criminel même si je suis passé en correctionnel. La pronociation de l’OQTF es injuste à mon égard car j’ia tout respecté et fait les démarches. J’ai contesté la décision mais il y avait un délai de 48h et c’était la fin de la semaine, je n’ai pas pu aller jusqu’au bout. J’étais en situation régulière sur le territoire; j’ai toujours respecté les procédures administratives et judiciaire sen France. Je sollicite ma mise en liberté pour pouvoir poursuivre mes démarches et régulariser ma situation. Il n’y a aucune utilité de me placer au CRA aujourd’hui.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01653 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 2 juillet 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27 juillet 2025 reçue et enregistrée le 27 juillet 2025 à 9h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [S] [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [S] [O] [C]
né le 30 Septembre 1983 à [Localité 3] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 juin 2025, notifiée le même jour à 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [S] [O] [C], né le 30 septembre 1983 à [Localité 2] (SYRIE), de nationalité syrienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 02 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [S] [O] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 27 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 02, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [C] [S] [O] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’absence de caractérisation de lamenace à l’ordre public en ce qu’il s’agit d’inscriptions au FAED
— l’absence de perspectives d’éloignement vers la SYRIE au regard du contexte politique
Le conseil de l’administration indique que l’intéressé a effectivement fait des démarches mais elles ont été rejetées. Il est donc en situation irrégulière et s’est soustrait à L’OQTF. Il n’y a pas eu que des inscriptions au FAED mais également des condamnations, ce d’autant qu’il existe une mention pour évasion. Elle rappelle les différentes condamnations dont a fait l’objet l’intéressé. Il y a d’autres critères qui interviennent dans la requête préfectorale, notamment les diligences de l’administration et il n’est pas nécessaire de démontrer le bref délai à ce stade. Sur les perspectives d’éloignement, il s’agit d’une contestation sur le pays de renvoi, ce qui relève de la compétence des juridictions administratives.
Monsieur [C] [S] [O] [C] indique qu’il n’y a pas de motif pour le retenir au CRA, qu’il a effectué des démarches pour renouveler son titre de séjour, qu’il ne constitue pas de menace à l’ordre public. Il indique qu’il n’est pas un criminel, même s’il est déjà passé devant un tribunal. Il estime injuste le prononcé d’une OQTF à son égard alors qu’il a effectué toutes les démarches et qu’il a voulu contester la décision. Il a été en situation régulière sur le territoire français et il a respecté toutes les procédures. Il souhaite être remis en liberté pour continuer ses démarches.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires syriennes ont été saisies de la situation de Monsieur [C] [S] [O] [C] le 30 juin 2025 et relancées les 18 et 24 juillet 2025. Une demande de routing a été adresséele 30 juin 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [C] [S] [O] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard du Pôle central éloignement chargé de trouver des dates de vol, ni à l’égard des autorités consulaires. Il n’est par ailleurs pas exigé à ce stade de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage.
Il sera rappelé que les critères de l’article L742-4 du CESEDA ne sont pas cumulatifs et il suffit qu’un seul d’entre eux soit caractérisé pour justifier la prolongation de la rétention, ce qui est le cas en l’espèce relatif au défaut de délivrance du document de voyage. Ainsi, la question sur l’absence ou non de caractérisation de la menace à l’ordre public est inopérante et le moyen sera donc rejeté. Par ailleurs, il sera également rappelé que selon une jurisprudence constante, le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorite administrative à déterminer le pays d’éloignement ou sur l’appréciation des perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Dès lors, la question des perspectives d’éloignement vers la SYRIE ne peut pas être examinée par le juge judiciaire et le moyen soulevé sera rejeté.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [S] [O] [C] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 6], le 28 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01653 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [S] [O] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [S] [O] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28.07.25 Par visio le 28.07.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.07.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [S] [O] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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