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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 nov. 2025, n° 25/56251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLEAUME ET GOULART c/ Société SACHA PERFECT, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56251 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXGG
N° :3/MC
Assignation du :
17 et 18 Septembre 2025
N° Init : 25/50342
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société ALLEAUME ET GOULART
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DEFENDERESSES
Société SACHA PERFECT
[Adresse 4]
[Localité 1]
non constituée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SACHA PERFECT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 17 et 18 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 06 Mars 2025 par laquelle Monsieur [B] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société SACHA PERFECT
— La Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SACHA PERFECT
notre ordonnance de référé du 06 Mars 2025 ayant commis Monsieur [B] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 20 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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