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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 déc. 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 09 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00736 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFY4
du rôle général
S.A.R.L.U. LES LUMIERES
c/
S.A.R.L.U. CARLIFT
Me [E] xavier [B]
GROSSES le
— Maître [E] [I] [B]
— Maître Camille GARNIER
Copies électroniques :
— Maître [E] [I] [B]
— Maître Camille GARNIER
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L.U. LES LUMIERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.R.L.U.CARLIFT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 28 janvier 2018, la SARLU Les Lumières a donné à bail à la SARLU Carlift et monsieur [K] [T] [M] exerçant sous l’enseigne commerciale « Clean’Car » des locaux à usage de dépôt situés [Adresse 9].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 15 janvier 2018 moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 18.000,00 € soit un loyer mensuel de 1.500,00 € hors charges et hors taxes, outre la TVA.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Suivant avenant n°1 du 04 juin 2018, la SARLU Les Lumières a donné à bail à la SARLU Carlift et monsieur [K] [T] [M] exerçant sous l’enseigne commerciale « Clean’Car » deux bureaux supplémentaires plus dégagement, non attenant aux locaux à usage de dépôt, moyennant un loyer mensuel de 350,00 € au 1er septembre 2018, porté à 420,00 € au 1er décembre 2018 et à 480,00 € hors taxes et hors charges à compter du 1er mars 2019, en sus du loyer principal.
Monsieur [K] [Y] exerçant sous l’enseigne commerciale « Clean’Car » a cessé son activité et son entreprise a été radiée le 26 avril 2019.
Suivant avenant n°2 du 1er avril 2022, la SARLU Les Lumières a donné à bail à la SARLU Carlift un local supplémentaire à usage d’entrepôt situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 600,00 € hors taxes et hors charges du 1er avril au 31 décembre 2022, porté à 700,00 € hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2023.
La SARLU Les Lumières s’est plainte d’impayés de loyers, de charges et de taxe foncière de la part de la SARLU Carlift.
Elle a, par acte du 23 août 2024, fait signifier à la SARLU Carlift un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 6.660,78 € au titre des loyers, charges et taxe foncière impayés, sans résultat.
Par acte du 03 décembre 2024, la SARLU Les Lumières a fait assigner en référé la SARLU Carlift aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au profit de la SARLU Les Lumières à compter du 23 septembre 2024,
— Ordonner l’expulsion de la SARLU Carlift dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance du local qu’elle occupe, de sa personne, de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’au départ définitif,
— Autoriser le propriétaire à l’expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique ou d’un serrurier, faire constater et estimer les réparations locatives pour un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ; et Autoriser l’huissier de justice dès à présent et en cas de difficulté solliciter le concours de la force publique ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues à charge pour la SARLU Carlift d’en supporter le coût ;
— Condamner à titre provisionnel la SARLU Carlift à porter et à payer à la SARLU Les Lumières :
La somme de 8.210,05 euros au titre des loyers impayés au 23 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive, La somme de 12.009,10 euros au titre des charges impayées outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive, La somme de 15.508,96 euros au titre des taxes foncières outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 août 2024, – Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner à titre provisionnel la SARLU Carlift à porter et à payer à la SARLU Les Lumières une indemnité d’occupation mensuelle de 6.123,82 euros à compter du 23 septembre 2024 ;
— Juger la procédure opposable aux créanciers inscrits ;
— Condamner la SARLU Carlift à porter et payer la SARLU Les Lumières la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la même aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement visant la clause résolutoire.
Suivant ordonnance du 15 avril 2025, le retrait du rôle de l’affaire a été ordonné.
Par conclusions aux fins de réinscription notifiées par RPVA le 05 août 2025, la SARLU Les Lumières a conclu aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au profit de la SARLU Les Lumières à compter du 23 septembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la SARLU Carlift dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance du local qu’elle occupe, de sa personne, de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’au départ définitif ;
— Autoriser le propriétaire à l’expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique ou d’un serrurier, faire constater et estimer les réparations locatives pour un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ; et Autoriser l’huissier de justice dès à présent et en cas de difficulté solliciter le concours de la force publique ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues à charge pour la SARLU Carlift d’en supporter le coût ;
— Condamner à titre provisionnel la SARLU Carlift à porter et à payer à la SARLU Les Lumières :
La somme de 5.148,87 euros au titre des loyers impayés au 23 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive, La somme de 12.009,10 euros au titre des charges impayées outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive, La somme de 10.414,76 euros au titre des taxes foncières outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 août 2024, – Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner à titre provisionnel la SARLU Carlift à porter et à payer à la SARLU Les Lumières une indemnité d’occupation mensuelle de 6.123,82 euros à compter du 23 septembre 2024 ;
— Juger la procédure opposable aux créanciers inscrits ;
— Condamner la SARLU Carlift à porter et payer la SARLU Les Lumières la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la même aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement visant la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire
— Renvoyer l’affaire par devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu’il soit statué au fond ;
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
Appelée à l’audience du 30 septembre 2025, elle a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la SARLU Carlift demande au juge des référés de :
A titre principal
— Juger que de multiples contestations sérieuses s’opposent à l’accueil de l’action en référé ;
— Faire application de l’article 835 du Code de Procédure Civile afin que les parties débattent au fond des manquements contractuels qu’elles s’imputent réciproquement.
A titre subsidiaire
— Ordonner une mesure de consultation confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction des référés de désigner, choisi dans la classe C19.02 « répartition des charges, état descriptif de division » de la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 7] pour l’année 2025.
— Donner mission à cet expert ou consultant de :
Prendre connaissance des documents contractuels,Réunir toutes les pièces utiles à la vérification de l’existence et du calcul des charges,Exiger et prendre connaissance de toutes pièces utiles quant à la ventilation des charges entre les différents locataires,Etablir, dans les limites de la prescription, l’état récapitulatif annuel des charges prévu à l’article R.145-36 du Code de Commerce, Dresser les comptes entre les parties,Etablir si, au jour de l’assignation, la SARL CARLIFT était redevable d’un arriéré de loyers et de charges,Dans l’affirmative, en déterminer le montant,Dans la négative, déterminer sa créance de répétition de l’indu.A titre général, dresser les comptes entre les parties et donner à la juridiction tous éléments d’appréciation utilesEn tout état de cause
— Débouter la SARL LES LUMIERES de toute réclamation antérieure de plus de cinq ans à la date de délivrance de l’assignation,
— Débouter la SARL LES LUMIERES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Juger la société CARLIFT recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles,
— Condamner sous astreinte la SARL LES LUMIERES à garantir la jouissance paisible des lieux loués à la SARL CARLIFT en faisant dégager le passage d’accès à son fonds de commerce d’entretien et réparation de véhicules automobiles et en garantissant le locataire contre tous tapages et incivilités des autres preneurs commerciaux,
— Juger que l’astreinte sera fixée à 500 € par jour de retard jusqu’à complet rétablissement des conditions normales d’exploitation,
— Juger que l’astreinte courra pendant trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Juger que la juridiction compétente pourra, à l’issue, en prononcer la liquidation et ordonner une astreinte définitive,
— Condamner la SARL LES LUMIERES à payer et porter à la SARL CARLIFT une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La Condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de tous les constats de commissaire de justice dressés à la requête de la SARL CARLIFT.
Au dernier état de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SARLU Les Lumières demande au juge des référés de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au profit de la SARLU Les Lumières à compter du 23 septembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la SARLU Carlift dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance du local qu’elle occupe, de sa personne, de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’au départ définitif ;
— Autoriser le propriétaire à l’expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique ou d’un serrurier, faire constater et estimer les réparations locatives pour un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ; et Autoriser l’huissier de justice dès à présent et en cas de difficulté solliciter le concours de la force publique ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues à charge pour la SARLU Carlift d’en supporter le coût ;
— Condamner à titre provisionnel la SARLU Carlift à porter et à payer à la SARLU Les Lumières :
La somme de 5.148,87 euros au titre des loyers impayés au 23 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive, La somme de 12.009,10 euros au titre des charges impayées outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive, La somme de 10.414,76 euros au titre des taxes foncières outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 août 2024, – Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner à titre provisionnel la SARLU Carlift à porter et à payer à la SARLU Les Lumières une indemnité d’occupation mensuelle de 6.123,82 euros à compter du 23 septembre 2024 ;
— Juger la procédure opposable aux créanciers inscrits ;
— Rejeter la demande de la SARLU Carlift au titre de la prétendue prescription ;
— Rejeter les demandes de la SARLU Carlift aux fins de condamnation sous astreinte à garantir la jouissance paisible des lieux ;
— Rejeter la demande de consultation formulée par la SARLU Carlift ;
— Débouter la SARLU Carlift de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SARLU Carlift à porter et payer la SARLU Les Lumières la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la même aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement visant la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire
— Renvoyer l’affaire par devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu’il soit statué au fond ;
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, la présidente du Tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et elle ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
1/ Sur les demandes principales de la SARLU Les Lumières
Moyens des parties
La SARLU Les Lumières se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu avec la SARLU Carlift résultant du défaut de paiement, par cette dernière, de loyers au titre de l’année 2022, 2023 et 2024, de charges au titre des années 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024 et des taxes foncières au titre des années 2020, 2021 et 2022, sommes dont elle sollicite le paiement à titre provisionnel, en sus du paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au double du loyer en vigueur augmenté de la TVA à compter du 23 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire.
La SARLU Carlift oppose que :
— Les loyers de 2018 sont prescrits, de même qu’une grande partie des sommes réclamées au titre de l’année 2019,
— Le commandement n’est pas assorti d’un décompte probant, de sorte que sa régularité est contestable,
— La SARLU Les Lumières ne produit aucun justificatif permettant de vérifier que les sommes sollicitées lui sont dues, ce d’autant qu’elle n’a jamais établi d’état annuel de charges permettant de déterminer le montant dû par la SARLU Carlift au titre des charges d’électricité alors qu’aucune clé de répartition des charges communes n’a été posée par la SARLU Les Lumières,
— la créance au titre des loyers impayés est injustifiée dès lors que les sommes dues au titre des loyers de l’année 2024 ont été réglées intégralement, suivant justificatif, qu’il en est de même de l’arriéré de loyers au titre de l’année 2022, que les défauts de paiement ne lui étaient pas imputables et que la situation a, en tout état de cause, été régularisée,
— la créance au titre du chauffage se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucune pièce justificative émanant du fournisseur de gaz ni d’une clé de répartition entre les différents locataires,
— la créance au titre des charges d’électricité se heurte également à des contestations sérieuses dès lors que ni l’assiette ni la clé de répartition n’est déterminée, aucune facture ne lui a jamais été communiquée, ni aucun récapitulatif des charges, ni les factures du fournisseur d’électricité,
— la créance au titre des taxes foncières se heurte également à des contestations sérieuses, les taxes foncières au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 ayant été soldées,
— une reddition des comptes est nécessaires au vu de tous ces éléments, et notamment au regard notamment d’un trop perçu versé au titre d’une avance sur la taxe foncière de 2021.
En réponse, la SARLU Les Lumières fait valoir que les sommes sollicitées au titre des loyers de 2018 et 2019 et des charges de 2019 ne sont pas prescrites au regard des dispositions de l’article 1253 du Code civil relatives aux règles d’imputation des paiements, et que les autres sommes sollicitées ne souffrent d’aucune contestation.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, tant la régularité du commandement de payer que le montant des sommes sollicitées sont contestés par la SARLU Carlift.
Il existe par ailleurs de nombreuses confusions sur l’étendue des obligations contractuelles et sur le montant des sommes dues en application de ces dernières.
Il est ainsi manifeste, au regard des moyens soulevés par les parties, que de nombreuses contestations sérieuses font obstacle à l’examen des présentes demandes devant le juge des référés, juge de l’évidence.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SARLU Les Lumières.
La demande de consultation de la SARLU Carlift ayant été formulée à titre subsidiaire, et sa demande principale visant à rejeter les demandes de la SARLU Les Lumières ayant été accueillie, il lui sera seulement répondu qu’il appartiendra aux parties de se saisir de la nouvelle possibilité qui leur est offerte de recourir, à l’amiable, à un expert choisi d’un commun accord afin de procéder à une reddition des comptes.
2/ Sur la demande subsidiaire de la SARLU Les Lumières
A titre subsidiaire, la SARLU Les Lumières sollicite la mise en œuvre de la procédure de passerelle prévue à l’article 837 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile, la présidente du Tribunal judiciaire saisie en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont elle fixe la date pour qu’il soit statué au fond, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie.
L’urgence est ainsi une condition d’application des dispositions de l’article 837 précité.
Or, en l’espèce, la SARLU Les Lumières ne justifie pas d’une urgence à ce qu’il soit statué au fond sur la présente affaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
3/ Sur la demande reconventionnelle d’injonction sous astreinte de la SARLU Carlift
Moyens des parties
La SARLU Carlift sollicite la condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard jusqu’à complet rétablissement des conditions normales d’exploitation la SARLU Les Lumières à garantir la jouissance paisible des lieux loués à la SARLU Carlift en faisant dégager le passage d’accès à son fonds de commerce d’entretien et réparation de véhicules automobiles et en garantissant le locataire contre tous tapages et incivilités des autres preneurs commerciaux.
Au soutien de sa demande, elle indique que le preneur du local contigu à celui qu’elle loue, la société Upperground, entrave l’exercice de son activité et que la SARLU Les Lumières n’a pas mis en œuvre les mesures propres à y mettre un terme en dépit de la notification de plusieurs mises en demeure.
En réponse, la SARLU Les Lumières oppose qu’elle n’est pas tenue à une obligation de jouissance paisible, celle-ci ayant été expressément exclue dans le bail commercial et qu’une sommation d’exécuter a été signifiée à la société Upperground le 23 août 2024 suivie d’une assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire signifiée le 10 janvier 2025.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, il est allégué que la SARLU Les Lumières a d’ores et déjà assigné le locataire qui serait responsable des troubles dont la SARLU Carlift se plaint devant la juridiction des référés afin d’y mettre un terme.
L’accueil de la demande d’injonction sous astreinte serait de nature à créer une confusion en préemptant de la décision du juge des référés dans cette autre affaire.
Il ne pourra donc être fait droit à cette demande à ce stade de la procédure.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
4/ Sur les frais et dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SARLU Les Lumières qui sera condamnée à payer à la SARLU Carlift la somme de 500,00 € au titre de ces dispositions.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions à l’encontre de la SARLU Carlift.
La SARLU Les Lumières supportera également les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
CONDAMNE la SARLU Les Lumières à payer à la SARLU Carlift la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SARLU Carlift,
CONDAMNE la SARLU Les Lumières aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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