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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 16 déc. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GBTP |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DICV
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société GBTP, sise [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Mme [S]
copie conforme délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis accepté N°202408-0230 en date du 06 septembre 2024, Madame [F] [S] et Monsieur [V] [L] ont commandé 300 m² de pavés auprès de la SAS GBTP destinés à être livrés sur la commune de [Localité 3] (40).
Des acomptes ont été versés pour un montant de 4320 euros (2160 euros les 20 septembre et 12 novembre 2024).
Le 03 février 2025, Madame [S] a mis en demeure la société GBTP de lui livrer la marchandise sous quinzaine, ou à défaut, de la rembourser.
Le 22 juillet 2025, Madame [S] a mis en demeure la société GBTP de lui rembourser les acomptes versés, sous huitaine, en vain.
A la requête de Madame [S], une procédure de conciliation a été tentée, laquelle a abouti à un constat d’échec le 19 août 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Dax le 21 août 2025, Madame [F] [S] a sollicité la condamnation de la SAS GBTP au paiement de la somme de 4320 euros en remboursement des acomptes versés, outre la somme de 680 euros à titre de dommages-intérêts.
A l’audience du 28 octobre 2025, Madame [F] [S] a soutenu ses demandes.
Régulièrement convoquée, la société GBTP n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater qu’une mesure préalable de conciliation a bien été tentée, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. La demande est donc recevable.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, au vu des pièces justificatives versées aux débats, il apparaît que la prestation commandée auprès de la société GBTP (livraison de 300 m² de pavage) n’a pas été réalisée malgré le versement de plusieurs acomptes, et ce alors que la livraison était prévue 15 jours après le versement du deuxième acompte ; que malgré diverses relances et mises en demeure, la société GBTP n’a pas livré la marchandise commandée sans pour autant fournir d’explications ; que compte tenu de ces éléments, la demande en paiement apparaît fondée.
Par ailleurs, la société GBTP n’a pas comparu pour s’expliquer.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Madame [F] [S] et de condamner la société GBTP au paiement de la somme de 4320 euros.
Il convient par ailleurs de condamner la société GBTP à payer à Madame [F] [S] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice.
Partie perdante, la société GBTP sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SAS GBTP à payer à Madame [F] [S] la somme de 4320 euros en restitution des acomptes versés,
Condamne la SAS GBTP à payer à Madame [F] [S] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
Condamne la SAS GBTP aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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