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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE L' OISE |
|---|
Texte intégral
DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[Z] [D]
C/
CPAM DE L’OISE
__________________
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBZU-W-B7I-FCBI
Minute N°
Copie certifiée conforme
le : 18.12.2025
à : Mme [D]
à : CPAM de l’Oise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— ------
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 18/12/2025, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 02/10/2025 par Madame […] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur […], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur […], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame […], greffière présente lors des débats, et de Madame […], greffière présente lors de la mise à disposition,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [U], régulièrement mandatée,
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2023, [Z] [D] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la caisse, l’attribution d’une pension d’invalidité.
Sa demande a fait l’objet d’un rejet par la caisse, notifié le 6 novembre 2023, au motif que [Z] [D] ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 31 octobre 2023, en l’occurrence avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la demande d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
[Z] [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Le 7 février 2024, la CRA a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier reçu le 26 mars 2024, [Z] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision susvisée.
Par décision de caducité rendue le 14 novembre 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré caduque la demande de [Z] [D] au motif qu’elle était non comparante à l’audience sans motif légitime.
[Z] [D], par courrier reçu le 12 décembre 2024, a informé le tribunal des motifs de son absence, à savoir un motif médical ainsi qu’une erreur d’adressage des mails.
Par décision de relevé de caducité du 26 décembre 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré recevable et bien fondé la demande de [Z] [D] et a déclaré la décision de caducité du 14 novembre 2024 rapportée.
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 octobre 2025, les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
[Z] [D], en personne, expose rencontrer une hypersalivation invalidante justifiant la prise d’un traitement médicamenteux la soulageant mais lui causant un manque d’appétit. Elle demande la reconnaissance de sa pathologie.
La caisse, représentée par Mme [U], dûment mandatée, demande au tribunal en soutenant ses écritures datées du 30 juillet 2024 et visées par le greffe à l’audience de :
— CONSTATER que [Z] [D] ne remplit pas les conditions administratives pour l’octroi d’une pension d’invalidité formée par la demande directe du 4 août 2023 ;
— DEBOUTER [Z] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse soutient que le médecin conseil a fixé la date de constatation de l’invalidité au 1er novembre 2023. Or, elle expose que dans les 12 mois précédents cette date, [Z] [D] ne remplissait ni les conditions relatives au nombre d’heures travaillées ni au montant des cotisations requises. Elle argue qu’aucune activité salariée n’a été trouvée sur cette période permettant d’atteindre le quota des 600 heures exigées.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la caisse, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale, seules les prétentions soutenues à l’audience sont prises en considération. En outre, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, aucune note ne peut être déposée après la clôture des débats, sauf à la demande du président. Partant, en l’absence de demande ou d’autorisation du président, les observations adressées par [Z] [D] au Tribunal après l’audience du 2 octobre 2025 ne peuvent être prises en compte.
Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité
Il convient de rappeler que l’attribution d’une pension d’invalidité nécessite le cumul de conditions médicales et administratives.
S’agissant du versant administratif, l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité. »
En l’espèce, la requérante n’apporte pas la preuve d’avoir effectué une activité salariée ou assimilée à hauteur de 600 heures entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023, ni d’avoir répondu aux exigences de montant de cotisations précitées sur la même période. En sus, le tribunal constate que la requérante elle-même reconnaît dans le courrier adressé à la CRA, réceptionnée le 14 novembre 2023 par l’organisme, ne pas avoir suffisamment travaillé pour remplir les conditions d’octroi.
Partant, aucun moyen de contestation n’est propre à contredire la décision querellée, il convient donc de retenir que celle-ci est fondée.
Dans ces conditions, il conviendra de rejeter la demande d’octroi d’une pension d’invalidité formée par [Z] [D], la condition administrative n’étant pas remplie.
Le tribunal indique que cette décision ne préjuge pas des problèmes de santé rencontrés par [Z] [D] et que celle-ci peut utilement déposer une demande d’octroi ou de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés devant la Maison départementale de l’autonomie.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, il sera laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande d’octroi d’une pension d’invalidité formée par [Z] [D] le 4 août 2023 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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