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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 23 mai 2024, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 24/00234 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHTX
AFFAIRE : [L] [W] C/ S.A.S.U. CLEM PARC AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
23 Mai 2024
PRESIDENTE :Pauline COMBIER, juge placée par ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du28 mars 2024
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le 11 Mars 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CLEM PARC AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 18 Avril 2024
DELIBERE : audience du 23 Mai 2024
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2023, Monsieur [L] [W] a fait l’acquisition, auprès de la SASU CLEM PARC AUTO, d’un véhicule de marque NISSAN MICRA immatriculé [Immatriculation 6] présentant 220 000 kilomètres au compteur, aux prix de 1900 euros.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2024, Monsieur [L] [W] a assigné la SASU CLEM PARC AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins d’expertise du véhicule.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 avril 2024.
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [W] sollicite de voir ordonner une expertise judiciaire, désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
Monsieur [L] [W] expose que dès le lendemain de son achat, il a relevé un dysfonctionnement du lave-glace et quelques jours après des coupures moteur lorsqu’il activait les clignotants, qu’il en a informé le vendeur qui n’a assuré aucune prise en charge malgré ses promesses. Il ajoute qu’un expert a été mandaté par son assureur juridique, qui estime que le véhicule présentait, avant la vente, des défauts le rendant non conforme et impropre à sa destination.
Il fait valoir enfin qu’un courrier a été envoyé au vendeur pour prise en charge des réparations, courrier resté sans réponse.
La société CLEM PARC AUTO, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, un rapport d’expertise amiable a été rendu 21 décembre 2023 par EUROPE EXPERTISES, société mandatée par BPCE ASSURANCES.
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté plusieurs dysfonctionnements :
— dysfonctionnement du système de lave-glace, consécutif selon l’expert à la détérioration d’une pompe de LG à la suite d’un choc à l’avant droit,
— dommage par frottement sur le parce choc avant en partie AVD,
— absence du pare-boue AVD, probablement en lien avec le choc à l’avant droit,
pompe de lave-glace endommagée,
— dysfonctionnement du clignotant ARD à l’arrêt : clignotement intermittent avec le feu ARD,
— dysfonctionnement du moteur (saccades) à l’activation des clignotants,
— dysfonctionnement de l’ouverte, fermeture de la trappe à carburant (doigt de verrouillage endommagé).
L’expert estime que les divers défauts sont antérieurs à la vente et ne pouvaient être décelés par l’acheteur. Ces défauts rendent le véhicule non conforme et impropre à sa destination. Il conclut enfin que la responsabilité du vendeur peut être recherchée.
Dès lors, Monsieur [L] [W] dispose d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [L] [W], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissé au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
monsieur [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
D’examiner le véhicule NISSAN MICRA immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Monsieur [L] [W] ;
De procéder à toutes analyses et toutes constatations utiles sur ledit véhicule aux fins d’établissement de l’origine et la cause des désordres constatés ;
De décrire et de chiffrer le coût des réparations nécessaires à entreprendre sur ledit véhicule;
De donner son avis sur les responsabilités encourues et sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [L] [W] ;
De manière plus générale de fournir au Tribunal tous éléments utiles à la solution du litige;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 23 décembre 2024 en un original ;
DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui devra être consignée par Monsieur [L] [W] avant le 23 juin 2024 auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT que l’expert devra dès sa première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard à la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [W].
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEPauline COMBIER
LE 23 Mai 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me MONTMEAT
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [T] [C](Expert) par opalexe
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