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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 26 janv. 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE BELLOVACI - |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00548 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4F4
NAC : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE BELLOVACI – 4 rue Lucie Aubrac et 6 sente des Mérovingiens – 76700 HARFLEUR, représenté par son syndic la SAS YS IMMOBILIER dont le siège social est 84 rue Bernardin de Saint Pierre 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le 16 Octobre 1951 à PORNICHET (44380), demeurant 6, rue de la Corbinière – Le Clion sur Mer – 44210 PORNIC
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bellovaci, représenté par son syndic en exercice, la SAS YS IMMOBILIER, sis 4 rue Lucie Aubrac et 6 sente des Mérovingiens à 76700 Harfleur, le juge du tribunal judiciaire du Havre a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 22 avril 2025 à l’encontre de Monsieur [D] [R] l’enjoignantde lui payer les sommes suivantes :
— 1 285,50 € en principal (honoraires impayés) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 18,06€ au titre de la demande au cadastre,
— 51,60€ au titre des frais accessoires.
Par courrier recommandé en date du 26 mai 2025 (le cachet de la poste faisant foi), Monsieur [D] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 16 mai 2025 par signification à l’étude. Il indique dans son courrier qu’il n’a jamais refusé de payer les charges de copropriété mais qu’il n’a jamais été informé par le syndic que les charges n’étaient pas payées dans la mesure où son appartement est géré par l’agence FONCIA et que c’est elle qui payait les charges. Or, le gestionnaire locatif n’aurait reçu aucun appel de charges depuis octobre 2023. Il conteste devoir la somme demandée.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2025 à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bellovaci ne comparaît pas, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la convocation le 15 septembre 2025.
Monsieur [R], comparaît en personne et conteste devoir les frais de procédure notamment ainsi ceux d’un montant de 197,56€ tels qu’ils apparaissent sur le décompte d’huissier remis en date du 18 juillet 2025. Il demande l’annulation de la procédure et des frais.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’opposition sera déclarée recevable, celle-ci ayant été faite dans les conditions et termes de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur la demande de Monsieur [R]
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Monsieur [R] ayant demandé au tribunal de statuer sur le fond, sa demande est recevable par application de l’article précité.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Monsieur [R] ne conteste pas le bien-fondé de la créance réclamée puisqu’il établit avoir effectués des versements auprès de l’étude d’huissier à hauteur de 1 122,02€. Sa contestation porte sur le fait qu’il n’aurait pas été prévenu par le syndic des appels de fonds des charges de copropriété relatifs à son appartement.
Par les pièces produites, il établit avoir confié la gestion de son bien à l’agence FONCIA et que celle-ci avait pour mission de régler les charges de copropriété, ce qu’elle faisait tant que ORPI était le syndic. En effet, celui-ci qui était le syndic jusqu’au mois de septembre 2023 adressait les appels de charges à FONCIA qui les a réglés pour le compte de Monsieur [R].
Par courriel échangé avec FONCIA avec Monsieur [R] en date du 20 mai 2025, le gestionnaire lui confirme n’avoir reçu aucun appel depuis octobre 2023.
La créance réclamée par le syndicat des copropriétaires porte sur des appels de fonds sur la période 2024/2025. Lors de sa requête en injonction de payer, il avait produit comme documents justificatifs plusieurs mises en demeure mais il n’a apporté aucun élément dans le cadre de la présente instance pour contredire les éléments du défendeur de sorte que le tribunal ne peut pas vérifier quel était le destinataire de ces mises en demeure, l’ensemble des pièces ayant été restitué au créancier.
Face à la contestation du défendeur, le syndic ne démontre donc pas lui avoir adressés des mises en demeure ou à son gestionnaire de bien.
Par ailleurs, depuis que l’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée, il n’est pas contesté que Monsieur [R] a réglé depuis la somme totale de 1 122,02 € en principal.
Au vu de ces éléments, le créancier n’établit pas que Monsieur [R] serait encore redevable d’une quelconque somme à son égard et que la procédure d’injonction de payer était justifiée au moment où elle a été introduite.
Dès lors, il conviendra de constater que Monsieur [R] n’est redevable d’aucune somme à l’égard du le syndicat des copropriétaires pour la période 2024/2025 et de laisser à la charge de ce dernier tous les frais y afférents y compris les frais de procédure d’un montant de 197,56 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 26 mai 2025 par Monsieur [D] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 avril 2025 (n°21-26-000619) ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que Monsieur [D] [R] n’est redevable d’aucune somme envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bellovaci, représenté par son syndic en exercice, la SAS YS IMMOBILIER pour la période 2024/2025 ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bellovaci, représenté par son syndic en exercice, la SAS YS IMMOBILIER, aux entiers dépens en ce compris tous les frais de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2025 (demande au cadastre, requête en injonction de payer) ainsi que les frais de procédure d’un montant de 197,56 euros tels qu’ils sont indiqués sur le décompte d’huissier en date du 18 juillet 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 26 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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