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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 5 nov. 2025, n° 25/81314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81314 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANLB
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me [Localité 5] LS
ccc Me TENENHAUS LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C. SOCIÉTE HPL GROUPE
RCS DE [Localité 7]: 789 593 092
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte TENENHAUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0020 (avocat postulant) et Me Aurélien BARRIE avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant).
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ZOO UNLTD
RCS DE [Localité 6] : 525 137 675
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocats Me Nathalie LACHAISE-KONDRACKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0864 (avocat postulant) et Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barre de Lyon (avocat plaidant)
Non comparante, ni représentée
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la société HPL Groupe a assigné la SARL Zoo Unltd devant le juge de l’exécution de Paris, aux fins de contester des saisies de valeurs mobilières et droits d’associés pratiquées à son encontre entre les mains de la SCI Foncière N7, la société Bagheera, la SCI Love, la société Lol venture et la société HPL Moulin.
La société HPL Groupe, représentée par son conseil, a été entendue à l’audience du 8 octobre 2025.
Elle demande à la juridiction de céans de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ordonner la mainlevée de la saisie de valeurs mobilières et de droits d’associés réalisée entre les mains de la SCI Foncière N7 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie de valeurs mobilières et de droits d’associés réalisée entre les mains de la société Bagheera ;
— ordonner la mainlevée de la saisie de valeurs mobilières et de droits d’associés réalisée entre les mains de la société SCI Love ;
— ordonner la mainlevée de la saisie de valeurs mobilières et de droits d’associés réalisée entre les mains de la société Lol venture ;
— ordonner le cantonnement de la saisie de valeurs mobilières et de droits d’associés réalisée entre les mains de la société HPL Moulin à 499 parts,
— condamner la société Zoo Unltd à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives ;
— condamner la société Zoo Unltd à payer à la société HPL Groupe une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société HPL Groupe expose que la société Zoo Unltd a procédé à sept mesures d’exécution forcée – deux saisies-attribution et cinq saisies de valeurs mobilières et droits d’associées, dont cinq se sont révélées fructueuses, la première saisie pratiquée le 21 novembre 2024 entre les mais de la société HPL Moulin suffisant à elle seule au recouvrement de la créance. Elle soutient que le délai de contestation d’un mois ne s’applique pas à sa demande, fondée sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle fait valoir que la défenderesse n’a jamais cherché à poursuivre les saisies jusqu’à leur terme et a multiplié des saisies allant bien au delà de ce qui se révèle nécessaire.
La société Zoo Unltd n’était pas représentée à l’audience du 8 octobre 2025. Son conseil a adressé un dossier de plaidoirie par courrier au juge de l’exécution en le priant d’excuser son absence, faute de disponibilité. Il n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire, ni demandé à comparaître par écrit dans les conditions prévues à l’article R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution. L’envoi par courrier du dossier ne pouvant être pris en compte par le juge de l’exécution, devant lequel la procédure est orale, le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’acte de dénonciation au débiteur d’une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières doit indiquer « que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ».
Dans la présente espèce, la société Zoo Unltd a procédé, pour recouvrement de sa créance à l’encontre de la société HPL Groupe, à :
— une saisie de droits d’associés par actes du 21 novembre 2024 entre les mains de la SNC HPL Moulin, dénoncée à la société HPL Groupe le 29 novembre 2024, et entre les mains de la société Bagheera,
— une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la SCI Foncière N7, de la SCI Love et de la société Lol venture, par acte du 2 juin 2025, dénoncé à la société HPL Groupe le 3 juin 2025.
La contestation de ces dernières saisies du 2 juin 2025, par assignation du 16 juin 2025, est intervenue dans le délai d’un mois prévu par le texte susvisé, et doit être déclarée recevable.
Il en va différemment de la contestation, par la même assignation du 16 juin 2025, des saisies de droits d’associés pratiquées le 21 novembre 2024 entre les mains de SNC HPL Moulin et de la société Bagheera.
Si la société HPL Groupe admet que sa contestation est intervenue après le délai d’un mois suivant la dénonciation de ces saisies, elle soutient que ce délai prévu à l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à une contestation fondée sur l’article L. 121-2 du même code, aux termes duquel « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie».
Toutefois, cette affirmation ne se justifie pas, dès lors que la demande de mainlevée d’une saisie en raison de son caractère abusif constitue bien une « contestation » de la saisie et n’échappe donc nullement au délai d’un mois prévu à l’article R. 232-6.
Dans ces conditions, la contestation portant sur les saisies de droits d’associés pratiquées entre les mains de sociétés HPL Moulin et Bagheera doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de mainlevée des saisies de valeurs mobilières et de droits d’associés pratiquées entre les mains des sociétés Foncière N7, Love et Lol venture
Selon l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Dans la présente espèce, les saisies de droits d’associés ou valeurs mobilières contestées ont été pratiquées le 2 juin 2025 entre les mains des sociétés Foncière N7, Love et Lol venture pour le recouvrement d’une créance totale de 364 765,20 euros.
La société débitrice soutient que ces saisies sont inutiles et abusives, dès lors que la précédente saisie de droits d’associés pratiquée le 21 novembre 2024 entre les mains de la société HPL Moulin suffirait au recouvrement de la créance, dès lors que cette société détient un bien immobilier estimé en 2022 à 11 954 000 euros, acquis en 2018 grâce à deux prêts de 1 500 000 euros et 4 500 000 euros.
Toutefois, outre que la valeur vénale du bien immobilier de la société HPL Moulin a été estimée par une expertise du 26 octobre 2022 à la somme de 2 595 000 euros (la valeur de 11 954 000 euros correspondant à une valeur « promotion immobilière »), la valeur estimée du bien immobilier qu’elle détient ne permet pas, à elle seule, de déterminer la valeur des droits sociaux dont est titulaire la société HPL Groupe, qui dépend de bien d’autres facteurs, notamment de son endettement.
Ainsi, il ne résulte pas des seules pièces produites que la saisie des droits d’associés de la société HPL Moulin serait suffisante pour désintéresser la société Zoo Unltd.
En outre, il n’est communiqué aucun élément relatif à la valorisation des droits d’associés de la société HPL Groupe saisis entre les mains des sociétés Bagheera, Foncière N7, Love et Lol venture.
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que la multiplication des saisies de droits d’associés, réalisées entre les mains de cinq sociétés distinctes, revêtirait un caractère inutile ou abusif.
Enfin, la mainlevée des trois saisies contestées ne peut être ordonnée au motif que la société HPL Groupe détient 99% de la SCI Foncière Maréchal Luce, elle-même propriétaire d’un bien immobilier estimé entre 350 000 et 700 000 euros, et qu’elle serait disposée à apporter ses parts en garantie.
Il est rappelé, en effet, que les saisies contestées ne constituent pas des sûretés mais des mesures d’exécution forcée pratiquées sur le fondement d’un titre exécutoire dont le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution. Il appartient, ainsi, à la société HPL Groupe de s’acquitter de sa dette, au besoin en cédant les parts détenues dans la SCI Foncière Maréchal Luce auxquelles elle se réfère, et non d’apporter des garanties de paiement.
Dans ces conditions, les demandes de la société HPL Group seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations relatives aux saisies pratiquées ayant été rejetées et aucun abus de saisie n’étant démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner la requérante, qui succombe, aux dépens.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation des saisies de droits d’associés pratiquées le 21 novembre 2024 entre les mains de la société HPL Moulin et de la société Bagheera, à la demande de la société Zoo Unltd, à l’encontre de la société HPL Groupe,
Déclare recevable la contestation des saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquées le 2 juin 2025 entre les mains de la SCI Foncière N7, de la SCI Love et de la société Lol venture, à la demande de la société Zoo Unltd, à l’encontre de la société HPL Groupe,
Rejette les demandes de mainlevée des saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquées le 2 juin 2025 entre les mains de la SCI Foncière N7, de la SCI Love et de la société Lol venture, à la demande de la société Zoo Unltd, à l’encontre de la société HPL Groupe,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par la société HPL Groupe,
Rejette la demande de la société HPL Groupe au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HPL Groupe aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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