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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 22 sept. 2025, n° 25/07486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07486 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2274 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de [E] [Y]
Dossier n° N° RG 25/07486 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2274
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [S] alias [I] alias [L] [G];
Vu l’ordonnance rendue le 21 aout 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 20 Septembre 2025 à 16H 12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] alias [I] alias [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Madame [R] [D]
PERSONNE RETENUE
M. [S] alias [I] alias [L] [G]
né le 20 Juillet 1999 à [Localité 13] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de monsieur [W] [H] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Madame [R] [D] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [S] alias [I] alias [L] [G] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Barbara DUFRAISSE, avocat de M. [S] alias [I] alias [L] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [S] alias [I] alias [L], prétendument né le 20 juillet 1999 à Alger (Algérie) et qui se dit de nationalité algérienne, fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 08 août 2024.
À se levée d’écrou de la maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan, où il venait de purger une peine de 12 mois d’emprisonnement ferme prononcé par ce même tribunal correctionnel, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde du 23 juillet 2025 (notifié à sa personne le même jour à 09H36).
Par ordonnance du 27 juillet 2025 (confirmée en appel le 29 juillet suivant), le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des quatre jours de son effectivité.
Par ordonnance du 21 août 2025 (confirmée en appel le lendemain), le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à maintenir la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2025 à 16H12, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 15 jours.
L’audience a été fixée au 22 septembre 2025 à 10H00.
À l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations, souhaitant la non-reconduction de la rétention dont il fait l’objet, faisant état de sa fatigue physique et psychologique, et arguant être en capacité de quitter la frontière par ses propres moyens. Il promet à tout le moins de ne plus commettre de délit sur le territoire français.
Au soutien de sa requête, la représentante de la préfecture de la Gironde indique que l’intéressé est en situation irrégulière, est dépourvu de pièce d’identité ou de documents de voyage, use de divers alias et représente une menace réelle pour l’ordre public compte tenu de ses antécédents pénaux et de sa propension à ne jamais respecter les interdictions de séjour dont il fait successivement l’objet.
En terme de diligences, elle rappelle que, depuis la précédente autorisation judiciaire de prolongation de rétention, les autorités consulaires algériennes ont été relancées, d’une part le 03 septembre 2025, d’autre part le 18 septembre 2025, l’administration étant encore à ce jour dans l’attente de leur réponse aux fins de se voir délivrer le laissez-passer consulaire escompté.
En défense, l’avocate du défendeur soutient qu’il est constant qu’il n’existe à ce jour aucune perspective de retour à brefs délais de l’intéressé dans son supposé pays d’origine et qu’il ne saurait être faire fi de cet élément au prétexte d’une prétendue menace à l’ordre public.
Elle sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Monsieur [G] [S] alias [I] alias [L] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond :
Selon l’article L.742-5 du CESEDA :
«À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1°L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2°L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ; / b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3°La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, s’il est constant qu’à ce jour, malgré les diligences de la partie requérante justifiées au dossier (relances des 03 et 18 septembre 2025), les autorités consulaires algériennes n’ont donné aucune suite aux demandes d’identification de la préfecture et qu’il n’y a, au jour de la présente ordonnance, aucune perspective de réponse à brefs délais, force est de constater la menace à l’ordre public que représente l’intéressé dans la mesure où celui-ci a été condamné :
le 20 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à six mois d’emprisonnement avec sursis (et deux ans d’interdiction de séjour) pour acquisition/détention de psychotropes et recel de vol,
le 29 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à trois mois d’emprisonnement ferme (+ une révocation partielle du sursis simple précité à hauteur de trois mois) pour non-respect de son interdiction de séjour, pénétration non-autorisée sur le territoire national après interdiction de retour, port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et récidive de vol aggravé par deux circonstances,
le 08 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à quatre mois d’emprisonnement ferme pour récidive de vol et non-respect de son interdiction de séjour (peine convertie en sursis probatoire renforcé le 16 octobre 2023 par le juge de l’application des peines de Bordeaux, sursis toujours en cours à ce jour),
le 09 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à douze mois d’emprisonnement (et cinq ans d’interdiction du territoire français) pour acquisition/détention/offre-cession/blanchiment de stupéfiants, faits commis alors qu’il était encore sous le coup de son sursis probatoire renforcé.
Ce faisant, au vu de cette menace avérée pour l’ordre public que représente le défendeur (cette condition de l’article L.742-5 alinéa 2 du CESEDA n’étant pas cumulative avec les dispositions prévues au 3° de l’alinéa 1 du même article), le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [G] [S] alias [I] alias [L] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] alias [I] alias [L] [G]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [S] alias [I] alias [L] [G] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] alias [I] alias [L] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] alias [I] alias [L] [G] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 22 Septembre 2025 à __14___h__00___
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 14]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] alias [I] alias [L] [G] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 22 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Barbara DUFRAISSE le 22 Septembre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 22 Septembre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 22 Septembre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 22 Septembre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 22 Septembre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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