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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 15 mai 2025, n° 25/04235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. [ Adresse 2 ] c/ La S.A.R.L. BAM INVEST, La S.A.R.L. AIRBNB FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[Localité 3]
téléphone : [XXXXXXXX01]
télécopie : 01 87 27 95 98
mail : [Courriel 5]
Références à rappeler
RG N° 25/04235
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 2/2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 2]
DEFENDEURS
La S.A.R.L. BAM INVEST
Monsieur [H] [P]
La S.A.R.L. AIRBNB FRANCE
Copie conforme délivrée
le : 15/05/2025
à :Maitre Françoise HERMET LARTIGUE
Maitre Lorène DERHY
La S.A.R.L. AIRBNB FRANCE
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
CONSTATANT LA CADUCITÉ D’OFFICE DE LA CITATION DU 28 AVRIL 2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
La S.C.I. [Adresse 2], représentée par Maitre Françoise HERMET LARTIGUE, avocate au Barreau de PARIS
à
La S.A.R.L. BAM INVEST
Monsieur [H] [P]
représentés par Maitre Lorène DERHY, avocate au brreau de [Localité 4]
La S.A.R.L. AIRBNB FRANCE,
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, reçu au greffe le 30 avril 2025, La S.C.I. [Adresse 2] a assigné la S.A.R.L. BAM INVEST, Monsieur [H] [P] et la S.A.R.L. AIRBNB FRANCE, devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, pour l’audience du 15 mai 2025
Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience.
Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais impartis en première instance peut être relevé pour la première fois devant la cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité.
Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que d’une part, elle entraîne l’extinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux droits de la défense, et d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription.
En l’espèce, l’audience a lieu le 15 mai 2025, il convient donc de compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, soit en l’espèce le 14 mai 2025, et c’est donc le jour suivant le dernier jour du délai à zéro heure (en comptant à rebours) que le placement doit être effectué au plus tard, si le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable précédent soit en l’espèce, le 29 avril 2025.
En conséquence, La S.C.I. [Adresse 2] pouvait placer son assignation au plus tard le 29 avril 2025, or elle l’a placée le 30 avril 2025, ce dont atteste le tampon apposé par le greffe à cette date sur le second original, et ce que leur conseil n’a pas contesté à l’audience de ce jour.
La copie de l’assignation ayant été remise moins de quinze jours avant la date de l’audience, la caducité de l’assignation doit être constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique :
Déclarons la citation caduque ;
Constatons l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 15 mai 2025 par Frédéric GICQUEL, juge chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine VANHOVE, greffière.
La greffière, Le président,
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