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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 14 janv. 2025, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 21]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 22]
REFERENCES : N° RG 24/01255 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2HV
Minute : 25/00093
ok
Association FORCE CITOYENNE
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Mme [IO] [L] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Madame [KI] [PP]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [FL]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [SC] [U]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [YS] [DM] épouse [LN]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [KB] [EV] épouse [HU]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [KK] [IC]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [HK] [BN]
Madame [K] [YM]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [YM]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [YM]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [SJ] [GP] IDENTITE VERIFIEE [XA]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [ME] [KS]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [A]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [V] épouse [R]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [OU] [RG]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [OD] [RG]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [SH] [H]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [F]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [OD] [HU]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [OM] [JF] [Z]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [MR] [E]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [LV] [M] EPOUSE [PX]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [SJ] [TO]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [TO]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [FD] [NH]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [VN] [P]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [BW] [B]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [BS] [C]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [NA] [W]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [TW] [W]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [HT] [NR]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [DV] [NR]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [IY] [TU]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [GH] [T]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [I]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [UB] [CA]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [GY] [O]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [GG] [T]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
C/
E.P.I.C. SOCIETE DU GRAND PARIS
Représentant : Me Clothilde CASTELLARNAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS
Société 1001 VIES HABITAT
Représentant : Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS
Copie délivrée à :
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Association FORCE CITOYENNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [KI] [PP], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [FL], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [SC] [U], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [YS] [DM] épouse [LN], demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024008522 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne assistée de Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [KB] [EV] épouse [HU], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [KK] [IC], demeurant [Adresse 11]
comparant en personne assisté de Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [HK] [BN], demeurant [Adresse 11]
comparant en personne
Madame [K] [YM], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [YM], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [YM], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [SJ] [GP] IDENTITE VERIFIEE [XA], demeurant [Adresse 19]
comparante en personne assistée de Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [ME] [KS], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [A], demeurant [Adresse 15]
comparante en personne assistée de Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [V] épouse [R], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [OU] [RG], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [OD] [RG], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [SH] [H], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 15]
comparante en personne assistée de Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [OD] [HU], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [OM] [JF] [Z], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [MR] [E], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [LV] [M] EPOUSE [PX], demeurant [Adresse 20]
comparante en personne assistée de Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [SJ] [TO], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [TO], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [FD] [NH], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [VN] [P], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [BW] [B], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [BS] [C], demeurant [Adresse 17]
comparante en personne assistée de Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [NA] [W], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [TW] [W], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [HT] [NR], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [DV] [NR], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [IY] [TU], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [GH] [T], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [UB] [CA], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [GY] [O], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [GG] [T], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
E.P.I.C. SOCIETE DU GRAND PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Clothilde CASTELLARNAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS
Société 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) SOCIETE DU GRAND PARIS, devenu par la suite, l’EPIC SOCIETE DES GRANDS PROJETS, a eu en charge la maîtrise d’ouvrage des travaux de la future ligne 16 de métro, située sur la commune d'[Localité 21].
A cet effet, deux ouvrages de service sont en cours de construction, les ouvrages FLEMING, situé au droit des résidences de la SA IMMOBILIERE 3F et DELACROIX, localisé au droit des résidences de la SA 1001 VIES HABITAT.
Ces ouvrages occasionnent des nuisances sonores, à tel point que l’EPIC SOCIETE DES GRANDS PROJETS a conclu une convention avec les bailleurs sociaux précités afin que les locataires puissent être indemnisés, via la réduction d’une partie de leur loyer.
Des locataires de la SA IMMOBILIERE 3F et de la SA 1001 VIES HABITAT ont signé des protocoles d’accord transactionnels, aux termes desquels ils acceptaient de renoncer à tout recours judiciaire envers la SOCIETE DU GRAND PARIS, en échange d’une réduction de leur loyer principal, à hauteur de 25 à 40%, sur l’exercice 2020-2021.
Par assignation en date du 26 janvier 2024, délivrée à chacune des 3 personnes morales, l’association FORCE CITOYENNE, prise en la personne de son représentant légal M. [DR] [HC], et 38 locataires, ont saisi la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS aux fins de voir reconnaître la nullité de protocoles d’accord signés entre la SA IMMOBILIERE 3F, la SA 1001 VIES HABITAT et 38 locataires.
Ces 38 locataires sont les suivants :
— Mme [KI] [PP] ;
— Mme [X] [FL] ;
— Mme [SC] [U] ;
— M. [YS] [LN] ;
— Mme [KB] [HU] ;
— M. [KK] [IC] ;
— M. [HK] [BN] ;
— Mme [K] [YM] ;
— M. [N] [YM] ;
— Mme [J] [YM] ;
— Mme [SJ] [GP] ;
— Mme [ME] [KS] ;
— Mme [D] [A] ;
— Mme [G] [R] ;
— Mme [OU] [RG] ;
— M. [OD] [RG] ;
— Mme [SH] [H] ;
— Mme [S] [F] ;
— M. [OD] [HU] ;
— Mme [OM] [JF] [Z] ;
— Mme [MR] [E] ;
— Mme [LV] [PX] ;
— Mme [SJ] [TO] ;
— M. [Y] [TO] ;
— Mme [FD] [NH] ;
— Mme [VN] [P] ;
— Mme [BW] [B] ;
— Mme [BS] [C] ;
— Mme [NA] [W] ;
— Mme [TW] [W] ;
— Mme [HT] [NR] ;
— M. [DV] [NR] ;
— Mme [IY] [TU] ;
— Mme [GH] [T] ;
— Mme [K] [I] ;
— Mme [UB] [CA] ;
— Mme [GY] [O] ;
— M. [GG] [T]
L’association FORCE CITOYENNE et les 38 locataires lui demandent de :
— Requalifier les formulaires signés le 2 et 3 septembre 2020 par les locataires de 1001 VIES HABITAT et le 20 et 27 novembre 2020 par les locataires d’IMMOBILIER 3F par l’ensemble des locataires de 1001 VIES HABITAT et d’IMMOBILIERS 3F est affecté en protocole d’accord transactionnel au sens de l’article 2044 du code civil ;
— Juger que les procotoles d’accords transactionnels signés le 2 et 3 septembre 2020 par 1001 VIES HABITAT et le 20 et 27 novembre 2020 par les locataires d’IMMOBILIER 3F est affecté d’un vice affectant sa validité conformément aux exigences légalement requises ;
— Et par conséquent :
— Prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel signé le 2 et 3 septembre 2020 par les locataires de 1001 VIES HABITAT et le 20 et 27 novembre 2020 par les locataires d’IMMOBILIER 3F ;
— Condamner in solidum 1001 VIES HABITAT SA HLM et IMMOBILIER 3F SA HLM à verser à l’ensemble des demandeurs la somme de 28. 000 euros de dommages et intérêts à raison de 2. 000 euros par locataire en réparation du préjudice résultant des fautes délictuelles commises dans le cadre de la conclusion des protocoles d’accord transactionnel ;
— Condamner l’ensemble des défenderesses au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Jean AMOUGOU ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner 1001 VIES HABITAT SA HLM et IMMOBILIER 3F aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des intérêts civils.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 mars 2024, est renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024, afin que chaque partie puisse conclure au soutien de ses intérêts.
A cette audience, l’association FORCE CITOYENNE et les 38 locataires, assistés ou représentés par leur conseil, se sont référés aux termes de leur assignation. Il est à préciser que Mme [SJ] [GP], comparante, se nomme en réalité Mme [SJ] [XA] (identité vérifiée à l’audience), de même que Mme [LV] [PX] se nomme en réalité Mme [LV] [M] épouse [PX] (identité vérifiée à l’audience).
A titre liminaire, ils ne formulent pas d’observation sur l’exception de nullité de l’assignation, tirée d’un vice de forme, délivrée à la SA IMMOBILIERE 3F.
Sur l’exception d’incompétence matérielle au profit du juge administratif soulevée par l’EPIC SOCIETE DES GRANDS PROJETS, ils font valoir être une association de droit privé et que le dommage subi par les locataires est également privé. Ils arguent qu’il ne résulte pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique par l’EPIC SOCIETE DES GRANDS PROJETS. Selon eux, la validité du protocole d’accord ne présente pas de lien avec les nuisances subies, de sorte qu’elle demande le rejet de cette exception d’incompétence.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des défendeurs, tirée de l’absence de production de baux correspondant aux locataires et de protocoles d’accord signés, ils relèvent que les 38 locataires justifient de leur qualité et qu’ils ont pu signer des protocoles, qui ne pouvaient être téléchargés par la suite. Selon eux, c’était une manière de les extraire d’une action en justice éventuelle.
Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 1131, 1137, 1143 et 2044 du code civil, sur la nullité du contrat pour dol, ils soulignent que les deux bailleurs sociaux ont signé avec l’EPIC SOCIETE DES GRANDS PROJETS des protocoles d’accord. Par ailleurs, selon eux, les 38 locataires ont signé de simples « formulaires de demandes expresses d’indemnisation » sur une tablette numérique, avec les bailleurs sociaux, sans qu’aucun exemplaire papier ou mail, ne leur soit adressé, et sans avoir conscient que ces documents s’analysaient en protocoles d’accord transactionnels comportant une renonciation expresse à toute action judiciaire. Ils ajoutent que ce procédé s’analyse en une manœuvre dolosive, déterminante de leur consentement.
S’agissant de la réticence dolosive, ils estiment que les informations, relatives à l’impact des travaux réalisés par le maître d’ouvrage sur leur santé, issues de l’étude d’impact de la phase 2 de l’ouvrage FLEMING, n’ont pas été portées à leur connaissance, alors que les travaux occasionnaient des nuisances sonores plus importantes que celles prévues par l’étude et au-delà des horaires de travail légaux.
Ils se prévalent de la nullité du contrat pour abus de leur état de dépendance, expliquant que les bailleurs sociaux ont profité de leur situation personnelle précaire, au moyen d’un courrier évoquant une indemnisation avec une date butoir, d’un faible montant.
En défense, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil et se référant à ses écritures, demande à la juge des contentieux de la protection de :
— In limine litis :
— Prononcer la nullité de l’assignation lui ayant été signifiée le 24 janvier 2024 ;
— Déclarer les demandeurs irrecevables en toutes leurs demandes ;
— Subsidiairement :
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— Infiniment subsidiairement :
— Condamner la SOCIETE DU GRAND PARIS à la garantir de toutes condamnations ;
— En tout état de cause :
— Condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
La SA IMMOBILIERE 3F expose que l’assignation est nulle, en ce qu’elle est tronquée, ce qui ne lui permet pas d’être informée des moyens de fait et de droit invoqués par les demandeurs, l’empêchant de se défendre au fond.
Elle revendique que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir, aucune des personnes physiques ne justifiant avoir signé un protocole ou avoir introduit une action et s’être vu opposé le protocole.
Elle reproche à l’association FORCE CITOYENNE de ne pas avoir intérêt et qualité à agir, n’ayant pas signé de protocole, n’était pas une association de locataires représentatives ou encore ne justifiant pas de la qualité d’adhérents des 38 locataires.
Sur le fond, elle sollicite le rejet des demandes de l’association FORCE CITOYENNE et des 38 locataires, au motif que les protocoles ont permis à leurs signataires de bénéficier d’une réduction conséquente de loyer et qu’ils ne sont pas fondés à engager la responsabilité des bailleurs sociaux du fait de nuisances. S’agissant de la demande indemnitaire, elle allègue que les modalités du calcul ne sont pas explicitées. Enfin, concernant la nécessité d’être garantie en cas de condamnation pécuniaire, la SA IMMOBILIERE 3F relève que les nuisances sont provoquées par les travaux réalisés par la SOCIETE DES GRANDS PROJETS.
Pour sa part, l’EPIC la SOCIETE DES GRANDS PROJETS, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures pour demander à la juge des contentieux de la protection de :
— Déclarer l’incompétence du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS au profit du tribunal administratif de MONTREUIL ;
— A titre subsidiaire :
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par l’ensemble des demandeurs ;
— A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter les demandeurs, la société IMMOBILIERE 3F et la société 1001 VIES HABITAT de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de l’EPIC SOCIETE DES GRANDS PROJETS ;
— En tout état de cause :
— Condamner l’association FORCE CITOYENNE à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles R. 312-14 du code de la justice administrative, 31 du code de procédure civile et 1137 du code civil, la SOCIETE DES GRANDS PROJETS estime que le tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS est incompétent, au motif que les dommages de travaux publics relèvent de la compétence du juge administratif. La SOCIETE DES GRANDS PROJETS relève que certains locataires parties à la procédure résident dans un périmètre non-couvert par une indemnisation, de sorte que la signature d’un protocole ne leur a pas été proposée et qu’ainsi, ils n’ont pas intérêt à agir. Elle observe également qu’un protocole signé par les requérants n’est produit. Enfin, elle estime qu’aucune manœuvre dolosive n’a été commise, de sorte que la nullité des protocoles et l’octroi d’une indemnisation ne se justifient pas.
Enfin, la SA 1001 VIES HABITAT demande à la juge des contentieux de la protection de :
— In limine litis :
— Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Subsidiairement :
— Débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Plus subsidiairement :
— Condamner la SOCIETE DU GRAND PARIS à garantir la SA 1001 VIES HABITAT de toutes condamnations ;
— Condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 1. 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au visa des articles 1103, 1104, 1141, 1143, 1725 et suivants du code civil et 31 du code de procédure civile, sur le moyen tiré du défaut de qualité et intérêt à agir des demandeurs, la SA 1001 VIES HABITAT relève qu’aucun des locataires ne justifie avoir signé un protocole, que pour certains d’entre eux le bail n’est pas produit de sorte que leur qualité à agir ne peut être retenue et que l’association FORCE CITOYENNE n’est ni une association représentative, ni signataire des protocoles litigieux.
Elle revendique ne pas avoir commis de faute, expliquant que l’étude d’impact litigieuse et les mains-courantes de plaintes des locataires ne concernant que l’ouvrage FLEMING, alors qu’elle est concernée par l’ouvrage DELACROIX. Elle souligne que les objets des protocoles transactionnels sont liés aux chantiers du GRAND PARIS et que la SOCIETE DU GRAND PARIS étant tiers à la relation contractuelle avec ses locataires, elle ne peut garantir leur trouble de jouissance. Enfin, elle conclut que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des nuisances sonores effectuée par constat d’huissier.
A l’audience, la SA 1001 VIES HABITAT et la SA IMMOBILIERE 3F ont expliqué que le montant de la réfaction des loyers, et partant, l’évaluation des préjudices des locataires, avait été fixé par la SOCIETE DES GRANDS PROJETS, sans savoir de quelle manière précise.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
L’ensemble des parties étant représenté ou assisté par leur conseil, la décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire.
I. SUR LA NULLITE DE L’ACTE DE SAISINE
Selon l’article 114 du code de procédure civile : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ".
L’article 115 du code civil poursuit : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par la SA IMMOBILIERE 3F que l’assignation dont elle a été destinataire est bien tronquée. En effet, il manque de nombreux paragraphes relatifs au « rappel des faits et de la procédure » (fin du paragraphe 11) et localisé avant la partie « en droit » (paragraphe 39).
Les demandeurs n’ont pas formulé d’observation sur ce point et aucune nouvelle assignation n’a été délivrée afin de couvrir la nullité de l’assignation du 24 janvier 2024.
En conséquence, le grief consistant en l’absence de connaissance des moyens de fait et de droit lui étant reprochés étant caractérisé, l’assignation sera considérée comme nulle à l’égard de la SA IMMOBILIERE 3F.
II. SUR LA COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE
Selon l’article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit […] ".
En l’espèce, l’association FORCE CITOYENNE et les 38 locataires demandent à la juge des contentieux de la protection de requalifier les formulaires signés en septembre et novembre par les locataires avec la SA 1001 VIES HABITAT et la SA IMMOBILIERE 3F en protocole d’accord transactionnel et de prononcer leur nullité.
Ils demandent également de condamner les bailleurs sociaux à verser à l’ensemble des demandeurs la somme de 28. 000 euros de dommages et intérêts à raison de 2. 000 euros par locataire en réparation du préjudice résultant des fautes délictuelles commises dans le cadre de la conclusion des protocoles d’accord transactionnel.
L’objet de ces protocoles, signés entre les bailleurs sociaux précités et leurs locataires, est d’indemniser le préjudice subi par les locataires du fait des nuisances sonores générées par la réalisation des ouvrages FLEMING et DELACROIX par la SOCIETE DES GRANDS PROJETS.
Il relève des courriers en date du 12 août 2020, adressé par la SOCIETE DU GRAND PARIS et la SA 1001 VIES HABITAT à M. [BN] [HK] et Mme [K] [I] que l’indemnisation, correspondant de 25% à 30% du loyer principal, devait être versée par la SOCIETE DU GRAND PARIS aux locataires, via leur avis d’échéance et donc par l’intermédiaire de leur bailleur social.
A cet effet, des conventions ont été signées entre la SOCIETE DES GRANDS PROJETS et la SA IMMOBILIERE 3F ainsi que la SA 1001 VIES HABITAT, comme la convention subséquente n°2018CONV196S02 entre la SA IMMOBILIERE 3F et la SOCIETE DU GRAND PARIS, mais, vu les pièces produites par les demandeurs, aucun lien contractuel n’existe, de manière directe, entre les 38 locataires et la SOCIETE DES GRANDS PROJETS.
Ainsi, la cause des protocoles d’accord signés entre les 38 locataires et les bailleurs sociaux ne réside non pas dans les rapports locatifs entretenus, relevant du droit privé, mais dans la réalisation d’un dommage, résultant de travaux publics, relevant de la responsabilité de la SOCIETE DES GRANDS PROJETS et pour lequel le juge administratif est compétent.
En d’autres termes, il n’appartient pas au juge judiciaire de connaître, d’une part, d’une action en nullité d’un protocole d’accord transactionnel visant à indemniser un dommage causé par des travaux publics.
D’autre part, il ne lui appartient pas non plus de connaître de l’indemnisation du préjudice résultant de fautes délictuelles commises par un EPIC dans le cadre de la conclusion de protocoles d’accord transactionnel.
En conséquence, il y a lieu pour le juge judiciaire de se déclarer incompétent au profit du juge administratif.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
L’association FORCE CITOYENNE et les demandeurs personnes physiques, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de débouter l’association FORCE CITOYENNE, la SA IMMOBILIERE 3F, la SOCIETE DES GRANDS PROJETS et la SA 1001 VIES HABITAT de leurs demandes aux fins de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE la nullité de l’assignation délivrée le 24 janvier 2024 à la SA IMMOBILIERE 3F ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur l’action exercée par l’association FORCE CITOYENNE et Mme [KI] [PP] ; Mme [X] [FL] ; Mme [SC] [U] ; M. [YS] [LN] ; Mme [KB] [HU] ; M. [KK] [IC] ; M. [HK] [BN] ; Mme [K] [YM] ; M. [N] [YM] ; Mme [J] [YM] ; Mme [SJ] [XA] ; Mme [ME] [KS] ; Mme [D] [A] ; Mme [G] [R] ; Mme [OU] [RG] ; M. [OD] [RG] ; Mme [SH] [H] ; Mme [S] [F] ; M. [OD] [HU] ; Mme [OM] [JF] [Z] ; Mme [MR] [E] ; Mme [LV] [M] épouse [PX] ; Mme [SJ] [TO] ; M. [Y] [TO] ; Mme [FD] [NH] ; Mme [VN] [P] ; Mme [BW] [B] ; Mme [BS] [C] ; Mme [NA] [W] ; Mme [TW] [W] ; Mme [HT] [NR] ; M. [DV] [NR] ; Mme [IY] [TU] ; Mme [GH] [T] ; Mme [K] [I] ; Mme [UB] [CA] ; Mme [GY] [O] ; M. [GG] [T] , à l’encontre de la SA IMMOBILIERE 3F, la SOCIETE DES GRANDS PROJETS et la SA 1001 VIES HABITAT ;
RENVOIE par suite l’association FORCE CITOYENNE et Mme [KI] [PP] ; Mme [X] [FL] ; Mme [SC] [U] ; M. [YS] [LN] ; Mme [KB] [HU] ; M. [KK] [IC] ; M. [HK] [BN] ; Mme [K] [YM] ; M. [N] [YM] ; Mme [J] [YM] ; Mme [SJ] [XA] ; Mme [ME] [KS] ; Mme [D] [A] ; Mme [G] [R] ; Mme [OU] [RG] ; M. [OD] [RG] ; Mme [SH] [H] ; Mme [S] [F] ; M. [OD] [HU] ; Mme [OM] [JF] [Z] ; Mme [MR] [E] ; Mme [LV] [M] épouse [PX] ; Mme [SJ] [TO] ; M. [Y] [TO] ; Mme [FD] [NH] ; Mme [VN] [P] ; Mme [BW] [B] ; Mme [BS] [C] ; Mme [NA] [W] ; Mme [TW] [W] ; Mme [HT] [NR] ; M. [DV] [NR] ; Mme [IY] [TU] ; Mme [GH] [T] ; Mme [K] [I] ; Mme [UB] [CA] ; Mme [GY] [O] ; M. [GG] [T] à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE l’association FORCE CITOYENNE et Mme [KI] [PP] ; Mme [X] [FL] ; Mme [SC] [U] ; M. [YS] [LN] ; Mme [KB] [HU] ; M. [KK] [IC] ; M. [HK] [BN] ; Mme [K] [YM] ; M. [N] [YM] ; Mme [J] [YM] ; Mme [SJ] [XA] ; Mme [ME] [KS] ; Mme [D] [A] ; Mme [G] [R] ; Mme [OU] [RG] ; M. [OD] [RG] ; Mme [SH] [H] ; Mme [S] [F] ; M. [OD] [HU] ; Mme [OM] [JF] [Z] ; Mme [MR] [E] ; Mme [LV] [M] épouse [PX] ; Mme [SJ] [TO] ; M. [Y] [TO] ; Mme [FD] [NH] ; Mme [VN] [P] ; Mme [BW] [B] ; Mme [BS] [C] ; Mme [NA] [W] ; Mme [TW] [W] ; Mme [HT] [NR] ; M. [DV] [NR] ; Mme [IY] [TU] ; Mme [GH] [T] ; Mme [K] [I] ; Mme [UB] [CA] ; Mme [GY] [O] ; M. [GG] [T] ; la SA IMMOBILIERE 3F, la SOCIETE DES GRANDS PROJETS et la SA 1001 VIES HABITAT de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association FORCE CITOYENNE et Mme [KI] [PP] ; Mme [X] [FL] ; Mme [SC] [U] ; M. [YS] [LN] ; Mme [KB] [HU] ; M. [KK] [IC] ; M. [HK] [BN] ; Mme [K] [YM] ; M. [N] [YM] ; Mme [J] [YM] ; Mme [SJ] [XA] ; Mme [ME] [KS] ; Mme [D] [A] ; Mme [G] [R] ; Mme [OU] [RG] ; M. [OD] [RG] ; Mme [SH] [H] ; Mme [S] [F] ; M. [OD] [HU] ; Mme [OM] [JF] [Z] ; Mme [MR] [E] ; Mme [LV] [M] épouse [PX] ; Mme [SJ] [TO] ; M. [Y] [TO] ; Mme [FD] [NH] ; Mme [VN] [P] ; Mme [BW] [B] ; Mme [BS] [C] ; Mme [NA] [W] ; Mme [TW] [W] ; Mme [HT] [NR] ; M. [DV] [NR] ; Mme [IY] [TU] ; Mme [GH] [T] ; Mme [K] [I] ; Mme [UB] [CA] ; Mme [GY] [O] ; M. [GG] [T] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à AULNAY-SOUS-BOIS, le 14 janvier 2025
La greffière La juge des contentieux de la protection
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