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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 16 oct. 2025, n° 25/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01816 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2X5Z
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC 7/9 RUE VENDOME 69006 LYON
C/
[P] [B]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 7/9 RUE VENDOME 69006 LYON, représenté par son syndic la SNC MOUTON ET CIE, dont le siège social est sis 5 rue Commandant Dubois – 69421 LYON CEDEX 03
représenté par Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 863
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B], demeurant 15 rue Crillon – 69006 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude, par acte de commissaire de justice en date du 18/04/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 12/06/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [B] est propriétaire des lots n°3,14 et 16 dans l’immeuble en copropriété sis 7/9 rue Vendôme à LYON (69006).
Soutenant que la Monsieur [P] [B] ne s’acquittait plus régulièrement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé 7/9 rue Vendôme (69006) pris en la personne de son syndic en exercice, la société la S.N.C MOUTON ET CIE sis 5 rue Commandant Dubois à LYON (69003), a par acte d’huissier de justice délivré le 18 avril 2025, fait assigner celui-ci devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4.909,28 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 8/04/2025, outre intérêts au taux légal avec actualisation le jour de l’audience, 1.500 euros au titre de dommages et intérêts,700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance et frais de l’exécution à venir.
A l’audience du 12 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, a fait solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 8.644,49 euros au titre des charges de copropriété selon décompte en date du 9/05/2025, et maintient toutes ses autres demandes.
Monsieur [P] [B] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, la partie présente ayant en outre informée de la mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. "
Au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires demandeur verse aux débats les pièces suivantes :
La notification de transfert de propriété attestant de la propriété de Monsieur [P] [B] sur le lot numéro 3, de l’immeuble en copropriété, Les procès-verbaux des dernières assemblées générales des 4/11/2021, 3/10/2022, 21/11/20023 et 22/10/2024, La sommation de payer les charges de copropriété délivrée le 5/08/2024 pour la somme de 3.394,66€ en principal,Les appels de provision du 01/01/2022 au 31/12/2024,Le contrat de syndic donné par le Syndicat des copropriétaires la S.N.C MOUTON ET CIE situé 5 rue Commandant Dubois à LYON (69003), par acte sous seing privé du 4 novembre 2021,Le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 30/06/2023 pour non-paiement de charges de copropriété,Le décompte copropriétaire de Monsieur [B] arrêté au 22/07/2024 débiteur d’un montant de 3.295,13 euros,Le décompte copropriétaire de Monsieur [B] arrêté au 08/04/2025 débiteur d’un montant de 4.909,28 euros, Le décompte copropriétaire de Monsieur [B] arrêté au 9/05/2025, débiteur d’un montant de 4.909,28 euros.
Déduction faite des frais et des versements directs, il sera jugé que le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de 4.909,28 euros au titre des charges de copropriété échues et non-payées selon décompte arrêté au 9/05/2025.
Monsieur [P] [B] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur cette somme de 4.909,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Étant considéré que tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et entraîne un préjudice pour l’ensemble de la copropriété.
En l’espèce, la défaillance du copropriétaire est établie car celui-ci ne s’acquitte que très irrégulièrement de ses charges de copropriété, et qu’au surplus le débiteur a été condamné pour le même motif par décision du 30/06/2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de Lyon.
En l’état de ces éléments, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, que Monsieur [P] [B] sera condamné à lui payer.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance, sa demande de ce chef sera accueillie à hauteur de 450 euros.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [B], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis7/9 rue Vendôme (69006) représenté par son syndic en exercice, la société S.N.C MOUTON ET CIE sis 5 rue Commandant Dubois à LYON (69003), à payer les sommes suivantes :
4.909,28 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 9/05/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,400 euros au titre des dommages et intérêts,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE la Monsieur [P] [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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