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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 24/05962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 novembre 2025
à Me CONSTANTINI-RABINOIT
Le 21 novembre 2025
à Me Naima BELARBI
Le 21 novembre 2025
à Me DEFENDINI
N° RG 24/05962 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PVR
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O] [U], domiciliée : chez Mme [J] [U], [Adresse 3]
représentée par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée, l’EPIC 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [U], et sa fille Madame [O] [U], situé [Adresse 2]. A la suite du décès de Monsieur [I] [U], et par avenant n°1 du 1er septembre 2022, Madame [O] [U] est devenue seule locataire. Par courrier du 5 février 2024, l’EPIC 13 HABITAT a refusé d’ajouter au bail en qualité d’occupant Monsieur [M] [S], frère de Madame [O] [U].
Le 5 mars 2024, Madame [O] [U] a déposé plainte pour des faits d’abus de confiance, notamment en raison du fait que Monsieur [M] [S] se serait installé dans l’appartement avec sa compagne, et aurait envoyé de faux documents au bailleur.
Par courrier du 22 avril 2024, Monsieur [M] [S] a fait part au bailleur de son souhait de procéder à la résiliation du bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, saisi par le bailleur, il a été recueilli les déclarations de Madame [O] [U], de sa sœur Madame [J] [U], et de sa nièce, Madame [R] [U], selon lesquelles résideraient au sein dudit appartement Messieurs [X] et [M] [U], et leur compagne Mesdames [D] et [L] [G].
Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 septembre 2024, l’EPIC 13 HABITAT a fait assigner Madame [O] [U], Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U], Madame [D] [G] et Madame [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé à l’audience du 28 novembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, l’EPIC 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour exposé des moyens, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Le constat de la résiliation du bail au 23 avril 2024 à la demande de Madame [O] [U] ;
— L’expulsion de Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U], Madame [D] [G] et Madame [L] [G] ;
— La condamnation provisionnelle solidaire de Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U], Madame [D] [G] et Madame [L] [G] à une indemnité d’occupation d’un montant de 517,48 euros à compter du 23 avril 2024 et jusqu’à libération du logement ;
— Madame [L] [G] ;
— La condamnation solidaire de Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U], Madame [D] [G] et Madame [L] [G] à une indemnité d’un montant 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation solidaire de Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U], Madame [D] [G] et Madame [L] [G] aux dépens ;
— Le rejet des demandes des défendeurs.
Madame [O] [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour exposé des moyens, et sollicite :
— La condamnation provisionnelle in solidum de Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U], Madame [D] [G], Madame [L] [G] et de l’EPIC 13 HABITAT au paiement de la somme de 7 202,70 euros en réparation d’un trouble de jouissance ;
— La condamnation provisionnelle in solidum de Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U], Madame [D] [G], et de Madame [L] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral ;
— Le rejet des demandes de Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U], Madame [D] [G], Madame [L] [G] et de l’EPIC 13 HABITAT ;
La condamnation in solidum de Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U], Madame [D] [G], Madame [L] [G] et de l’EPIC 13 HABITAT à une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U], Madame [D] [G] et Madame [L] [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de ses conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour exposé des moyens, et sollicitent :
A titre liminaire, la mise hors de cause de Monsieur [X] [U] et de Madame [L] [G] ;
A titre principal
— Constater l’existence de contestations sérieuses relatives aux demandes de l’EPIC 13 HABITAT ;
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Rejeter les demandes de l’EPIC 13 HABITAT ;
— Rejeter les demandes de Madame [O] [U] ;
A titre subsidiaire
— Ordonner le transfert du bail à Monsieur [M] [U] en sa qualité de descendant vivant du titulaire du bail depuis plus d’un an et répondant aux critères d’obtention d’un logement social ;
— Ordonner l’ajout comme co-titulaire du bail de Madame [B] [U] en qualité d’épouse ;
— Ordonner la signature d’un avenant au bail par l’EPIC 13 HABITAT dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
A titre infiniment subsidiaire
— Accorder les plus larges délais en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner l’application de l’article L. 412-6 du code de procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner l’application du délai de 2 mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause
— Condamner les défendeurs à leur payer la somme de 1 440 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de leur conseil ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la procédure en référé
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de constat de résiliation du bail, et ses conséquences, de l’EPIC 13 HABITAT se heurtent à des contestations sérieuses en ce que Monsieur [M] [U] et Madame [B] [U] revendiquent le transfert du bail à leur profit, et il n’appartient pas au juge des référés, qui est juge de l’évidence, de statuer sur ce point.
De plus, contrairement à ce qu’indique l’EPIC 13 HABITAT, le commissaire de justice, par acte du 10 juin 2024, ne constate pas l’occupation du logement par Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U], Madame [D] [G] et Madame [L] [G]. Il constate la présence d’un individu se présentant comme étant « Monsieur [S] » et désigné par Madame [O] [U] comme étant son frère [X] [S], et il recueille de déclarations de Madame [O] [U], de Madame [J] [U], et Madame [R] [U], selon lesquelles résideraient au sein dudit logement Messieurs [X] et [M] [U], et de Mesdames [D] et [L] [G]. Or, la présence de Monsieur [X] [U] et de Madame [L] [G] est aussi contestée.
En outre, la demande de Madame [O] [U] en indemnisation du préjudice de jouissance, et sa demande en indemnisation de son préjudice moral, qui n’est par ailleurs étayée ni en droit ni en fait, sont directement liées à la question du caractère ou non sans droit ni titre des défendeurs. Ces demandes se heurtent donc également à des contestations sérieuses, selon ce qui vient d’être développé.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EPIC 13 HABITAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS l’EPIC 13 HABITAT aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge.
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