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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 4 sept. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
04 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00366 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DO5D
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [K]
C/
S.A.S.U. Société GAEV
Nature 56C
copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à Me
copie certifiée conforme
délivrée le 04 septembre 2025
à Me
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Cécile PICHON
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : procédure sans audience du 12 Juin 2025
SAISINE : Assignation en date du 28 Février 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [K]
née le 02 Avril 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline SALVIAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 895
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. Société GAEV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [K] a confié à la SASU GAEV le soin de réaliser une dalle en béton armé en lieu et place d’une ancienne dalle en vue de l’extension de sa maison d’habitation située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6] (Gironde), suivant devis accepté du 17 février 2022 pour un montant de 8 360 €.
Les travaux ont été exécutés en novembre 2022.
Par la suite, Madame [K] a écrit à la SASU GAEV le 28 novembre 2022 afin qu’elle revienne rapidement pour effectuer des travaux de reprise. La SASU GAEV a répondu à ce courrier en faisant état de différents arrangements intervenus entre les parties durant le chantier et en demandant en outre le paiement du solde moins une remise accordée soit la somme de 4 930 €.
Après une vaine tentative de médiation qui s’est soldée par un constat de carence le 12 avril 2023, Madame [K] a alors fait diligenter un constat établi par Me [W] Commissaire de Justice le 7 août 2023.
N’ayant pu trouver une issue amiable au litige l’opposant à la SASU GAEV, Madame [K] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 mars 2024, le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne y a fait droit et a désigné Monsieur [X] [J] expert judiciaire près la Cour d’appel de Bordeaux.
L’expert a déposé son rapport définitif le 18 décembre 2024.
Dans le prolongement, Madame [K] a, par acte du 28 février 2025, assigné la SASU GAEV devant le Tribunal judiciaire de Libourne.
Aux termes de l’assignation, Madame [K] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
Constater l’existence de désordres affectant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination ;En conséquence,
Condamner la SASU GAEV à lui payer :la somme de 14 590,40 € au titre des travaux réparatoires ;la somme de 6 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral, à parfaire au jour du jugement ;Condamner la SASU GAEV leur à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SASU GAEV aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux les frais d’expertise judiciaire et le constat de Me [W] du 7 août 2023.
Madame [K] fait valoir que la responsabilité contractuelle de la SASU GAEV doit être engagée, que les travaux réalisés par l’entrepreneur présentent des malfaçons, que le Commissaire de Justice et l’expert ont en effet constaté l’existence de désordres affectant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropres à sa destination, que les travaux nécessitent d’être repris entièrement et qu’il conviendra de retenir le chiffrage fixé par l’expert judiciaire.
Elle ajoute qu’elle subit un préjudice de jouissance puisqu’elle n’a pas pu réaliser l’extension de sa maison tel que prévu initialement ainsi qu’un préjudice moral puisque cette procédure dure depuis plus de deux ans.
Assignée à personne, la SASU GAEV n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance d’avis de fixation de la date de dépôt a été rendue le 4 juin 2025.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 12 juin 2025.
La procédure s’est déroulée sans audience et la décision mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la SASU GAEV
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, : ”Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1217 du Code civil prévoit : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”.
L’article 1231-1 du même Code, relatif à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il ressort des pièces au dossier que Madame [K] a confié à la SASU GAEV le soin de démolir une dalle en béton mixte de 70 m², de procéder à un remblaiement et mise à niveau calcaire 40/70 épaisseur 6 cm avec pose polyane, à un ferraillage ST 25, à la pose d’un PVC 200, à l’évacuation suivants directives, au coulage de la dalle béton 15 cm auto plaçant et au déplacement des gravats sur le terrain à côté de la maison suivant devis accepté n°22101 pour un montant total de 8 360 € TTC. Madame [K] a alors versé un acompte de 2 530 € soit 30% du montant des travaux.
La SASU GAEV a réalisé les travaux en novembre 2022 et malgré deux courriers de Madame [K] elle a ensuite refusé de revenir sur les lieux pour reprendre les travaux.
Le constat assorti de photos établi par Me [W] Commissaire de Justice le 7 août 2023 a notamment fait état d’ondulations et de fissurations de la dalle en béton, de la présence de petits cailloux visibles en surface, d’un bombement et d’une fissure le long de la gaine, de projections de ciment visibles sur la porte vitrée et des coulures visibles le long du mur sous l’encadrement de la fenêtre, d’un tuyau d’évacuation d’un diamètre de 40 mm, et de la présence de gravats sur le terrain de Mme [K].
Par la suite, le rapport d’expertise judiciaire, a permis d’établir les éléments suivants :
L’épaisseur de béton dans les zones où la tranche du dallage est visible sont comprises entre 6,5 cm et 9,5 cm, alors que la valeur contractuelle est de 15 cm et que le DTU 13.3 Partie 3 consacré au dallage des maisons individuelles préconise une épaisseur de 12 cm. Le dénivelé est significatif (= ou > 3cm), alors que la planéité préconisée dans le DTU 13.3 pour un ouvrage de cette dimension est de l’ordre de 2 cm. Le réseau en PVC est d’un diamètre de 40 mm et non de 100 mm comme mentionné sur le devis. Un fourreau orange reliant 2 points a été posé. La génératrice supérieure de ce fourreau est parfois apparente à la surface du dallage. Une fissure suit d’ailleurs le tracé du fourreau. Le film polyane prévu au devis n’a pas été posé. Il permettrait d’éventuelles remontées d’humidité dans le dallage. La couche de forme sous le béton armé est en gravillons roulés, alors que le devis prévoyait du calcaire. Ce matériau est acceptable pour une couche de forme, mais son épaisseur est faible, de l’ordre de 2 à 6 cm, alors que le DTU 13.3 préconise une épaisseur minimale de 20 cm. Le ferraillage prévu au devis, treillis soudé de type ST25 a bien été posé, mais il été posé sans calage directement sur les gravillons. C’est une non-conformité au regard du DTU n° 13.3. En l’état, il ne sert à rien. Il est indiqué au devis la mise en œuvre d’un béton autoplaçant. En l’occurrence, l’état de surface de ce dallage laisse penser que ce n’est pas un béton autoplaçant qui a été coulé. On peut parler d’une non-conformité contractuelle. L’état de surface de cette dalle est irrégulier avec, comme relevé par l’huissier, des zones ou les graviers ne sont pas enveloppés dans le liant cimentaire en surface. Ce dallage est un ouvrage désolidarisé des fondations par construction. Un joint aurait dû être marqué en périphérie. Une réservation a été faite devant la grande ouverture côté sud. La justification de cette réservation n’est pas claire.En conséquence à la lumière des constat et rapport susvisés, il est avéré qu’en procédant ainsi à la réalisation de la terrasse sans respecter les règles de l’art en la matière empêchant Madame [K] de réaliser l’extension de sa maison comme elle l’avait envisagé, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur peut être mobilisée.
En ce qui concerne les travaux réparatoires, l’expert [J] préconise une dépose de la dalle existante et l’évacuation des gravats, le terrassement pour mise à niveau du sol avec l’évacuation des gravats et le remblai calcaire, la fourniture et la pose d’isolant, la pose d’une nouvelle dalle béton et enfin le nettoyage du chantier et a retenu pour se faire, le devis présenté par l’entreprise LUNARDELLI d’un montant de 14 590,40 €TTC.
La SASU GAEV sera condamnée à payer à Madame [K] la somme de 14 590,40 € correspondant au coût de la prestation nécessaire pour y remédier de laquelle il convient de retrancher 2 530 € au titre de l’acompte perçu.
Les conclusions du rapport d’expertise précisent en outre que Madame [K] ne peut pas utiliser sa terrasse dans des conditions normales du fait des malfaçons imputables au défendeur, que l’ouvrage est impropre à sa destination étant affecté de manière trop importante dans sa solidité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, si l’existence d’un préjudice de jouissance est établie, en revanche, il convient de ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par Madame [K]. En conséquence, il convient de fixer à la somme de 1 000 € le montant des dommages et intérêts que la SASU GAEV devra payer à Madame [K] en réparation de son préjudice de jouissance.
Dans le prolongement, même si elle n’a produit aucun certificat médical ou aucune attestation en ce sens, Madame [K] a nécessairement été affectée par cette situation qui a duré plus de deux années durant lesquelles elle a multiplié les démarches et entamé deux procédures judiciaires. Aussi la SASU GAEV sera condamnée à régler à Madame [K] la somme de 500 € en réparation du préjudice moral subi.
2-Sur les demandes annexes
La SASU GAEV qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, en ceux compris les frais de référé et de l’expertise judiciaire. Le coût du constat de Commissaire de justice ne sera pas inclus dans les dépens dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une formalité nécessaire à l’introduction de cette action ni d’un acte ordonné par la justice. Il relève davantage des frais irrépétibles, comme les frais d’avocat.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner la SASU GAEV à payer à Madame [K] la somme de 1 500 € au titre des frais que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits, et non compris dans les dépens.
Enfin aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU GAEV à payer à Madame [Y] [K] les sommes suivantes :
— 14 590,40 € au titre des travaux de reprise ;
— 1 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 500 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU GAEV aux dépens, en ceux compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire mais à l’exception du coût du constat du Commissaire de justice ;
CONDAMNE la SASU GAEV à payer à Madame [Y] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 04 septembre 2025.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
Cécile PICHON Valérie BOURZAI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA PRÉSENTE ORDONNANCE À EXÉCUTION
AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN
À TOUS LES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS SERONT ÉGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME À LA MINUTE DE L’ORDONNANCE COLLATIONNÉE REVÊTUE DU SCEAU DE CE TRIBUNAL A ÉTÉ DÉLIVRÉE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNÉ
POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
LE DIRECTEUR DE GREFFE
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