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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/01110 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FARK
AFFAIRE : ADIE/ [E] [B], [W] [N]
Nature affaire : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 17 juin 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 5 septembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à
Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ci-après l’ADIE) a accordé à Monsieur [E] [B] un prêt microcrédit « Propulse » [Numéro identifiant 8] selon contrat en date du 8 novembre 2023 d’un montant de 11.958,76 euros et une durée de 48 mois, en vue de financer un projet professionnel.
Dans le cadre du même contrat, Monsieur [W] [N] s’est porté caution de cet engagement à hauteur de 5.979,00€ euros.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2024, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [E] [B] de lui payer, la somme de 11.276,38€, outre intérêts au taux de 9,87% à compter de cette date au titre du microcrédit.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2024, l’ADIE a dénoncé à Monsieur [W] [N] la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de lui payer au titre de son engagement de caution la somme de 5.979,00€, compte tenu du non-respect des engagements de Monsieur [E] [B].
Par actes de commissaire de justice en date du 3 et 21 mars 2025, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a assigné [W] [N] et [E] [B] et devant le Tribunal judiciaire de Reims à qui elle demande, de :
— Condamner Monsieur [E] [B] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) la somme de 11.276,38€ avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 5 novembre 2024 au titre du prêt microcrédit propulse ;
— Condamner solidairement Monsieur [W] [N] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) la somme de 5.979,00€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 novembre 2024 au titre du prêt microcrédit propulse ;
— Condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur à son acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [N] n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 17 juin 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
-2-
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
1. Sur la demande en paiement à l’égard du débiteur principal
L’ADIE sollicite la condamnation de Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 11.276,38€ avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 5 novembre 2024 au titre du prêt microcrédit propulse.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, par application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A titre liminaire, il est relevé que le contrat de prêt stipule que le financement est accordé pour les besoins de l’exercice de l’activité professionnelle de l’emprunteur, de sorte que les dispositions relatives aux crédits à la consommation ne sont donc pas applicables par application de l’article L 311-1 du code de la consommation.
Au soutien de ses prétentions, l’ADIE produit aux débats le contrat de prêt signé par Monsieur [E] [B] en date du 8 novembre 2023, et notamment ses conditions générales en son article 2.2 intitulé « Résiliation », lequel stipule que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal majorées des intérêts échus mais non payés et accessoires par l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt ; qu’en outre, l’exigibilité immédiate des créances de l’ADIE peut être en ce cas de plein droit, sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
Il est également produit le courrier en date du 5 novembre 2024 ayant prononcé la déchéance du prêt avec mise en demeure de payer la somme de 11.276,38 euros en capital et de 463,74 euros en intérêts.
Il est par ailleurs produit aux débats l’historique de compte en date du 9 janvier 2025 montrant que le dernier règlement validé a été effectué en mai 2024.
Au vu de ces pièces, il apparaît que Monsieur [E] [B] n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés, de sorte que c’est de manière régulière que l’ADIE a prononcé la déchéance du terme, et qu’elle est fondée à solliciter la condamnation du débiteur.
Par ailleurs, Monsieur [E] [B] ne prouve pas s’être libéré de ses obligations contractuelles par un paiement.
Monsieur [E] [B] sera donc condamné à payer à l’ADIE la somme de 11.276,38 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 5 novembre 2024 au titre du prêt [Numéro identifiant 8].
2. Sur la demande à l’égard de la caution
L’ADIE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 5.979,00€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 novembre 2024 au titre du prêt microcrédit propulse.
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
A l’appui de sa demande, l’ADIE produit l’engagement de caution indivisible et solidaire de Monsieur [W] [N] en date du 8 novembre 2023 à hauteur de la somme de de 5.979,00€ euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais et le cas échéant des pénalités de retard du prêt [Numéro identifiant 8], pour une durée de 48 mois ;
Elle produit également la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2024 mettant en demeure Monsieur [W] [N] de lui régler la somme de 5.979,00€ euros en sa qualité de caution.
L’acte de cautionnement étant régulier et comprenant une clause de renonciation au bénéfice de discussion, la condamnation solidaire au paiement des sommes dues au prêteur sera prononcée, dans la limite de 5.979,00€ euros prévue à l’acte.
Tenant compte de la défaillance du débiteur principal, Monsieur [W] [N] sera condamné solidairement avec lui au paiement de la somme de 5.979,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu du litige, il est équitable de condamner in solidum Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [N] à veser à l’ADIE la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation solidaire aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 11.276,38€ avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 5 novembre 2024 au titre du prêt [Numéro identifiant 8] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] , en sa qualité de caution au titre du prêt [Numéro identifiant 8] à payer solidairement à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 5.979,00€, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [N] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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