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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 11 mars 2026, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00669 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNCS
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
Société, [Localité 1] HABITAT
C/
,
[K], [V],
[O], [V]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 11 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Janvier 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 11 Mars 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société, [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction de payer
Et :
Monsieur, [K], [V]
né le 26 Février 1951 à, [Localité 2] (36)
demeurant, [Adresse 2]
COMPARANT en personne ;
DEFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition d’injonction de payer
Madame, [O], [V]
née le 17 Septembre 1949 à, [Localité 1] (87)
demeurant, [Adresse 3], [Localité 3]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
A l’appel de la cause à l’audience du 14 Janvier 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 mars 1999, l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 1] Métropole ,([Localité 1] HABITAT) a donné en location à, [K], [V] et, [O], [V] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4] (appartement 118) à, [Localité 1].
Par lettre recommandée avec avis de réception délivrée à personne le 13 novembre 2023, l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 1] Métropole ,([Localité 1] HABITAT) a mis en demeure, [K], [V] et, [O], [V] de payer la somme de 915,14 € au titre des loyers impayés.
Par requête en injonction de payer reçue au greffe du service des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges le 19 février 2025, l’Office Public de l’Habitat de Limoges Métropole (LIMOGES HABITAT) a demandé la condamnation solidaire de, [K], [V] et, [O], [V] à lui payer la somme de 1.060,91 € au titre de loyers impayés.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a enjoint à, [K], [V] et, [O], [V] de payer solidairement à l’Office Public de l’Habitat de Limoges Métropole (LIMOGES HABITAT) la somme de 1.060,91 €, ainsi que les dépens.
Par acte d’huissier du 2 avril 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à, [K], [V] en personne.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Limoges reçue le 2 mai 2025,, [K], [V] a formé opposition à cette ordonnance.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 11 juillet 2025 au demandeur et au défendeur.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 1] Métropole ,([Localité 1] HABITAT), représenté par son conseil, dépose les pièces constituant son dossier et se réfère à ses conclusions aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de débouter, [K], [V] et, [O], [V] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
585,49 € à titre principal ;200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.,
[K], [V], comparant en personne, ne conteste pas devoir le montant de la somme réclamée, mais il fait valoir qu’elle se compenserait avec ses demandes reconventionnelles relatives au problème respiratoire de son épouse qui serait en lien avec l’insalubrité du logement. Il sollicite la saisine d’un juge d’instruction. Il conteste l’état des lieux dressé en son absence.
,
[O], [V], régulièrement convoquée à personne, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
En application des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit la signification de cette ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 19 février 2025 a été signifiée par acte d’huissier le 2 avril 2025 à, [K], [V], qui a formé opposition le 2 mai 2025.
L’opposition ayant été formée dans les délais prévus par la loi, elle sera déclarée recevable et l’ordonnance sera mise à néant.
Sur l’arriéré de loyers et de charges :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats que, [K], [V] et, [O], [V], ainsi que le révèlent les décomptes produits par l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 1] Métropole ,([Localité 1] HABITAT) et non contestés par, [K], [V], ne se sont pas acquittés du paiement des loyers des mois d’octobre et de novembre 2024 avant leur départ des lieux.
Ainsi, le manquement des locataires à l’obligation de payer les loyers et charges est caractérisé.
Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de, [K], [V] et, [O], [V] s’élève désormais à la somme de 481,37 € à titre de loyers et charges, après régularisation annuelle des dites charges en octobre 2025.
Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement, [K], [V] et, [O], [V] au paiement de cette somme.
Sur la demande en paiement des réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant de logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que les menues réparations locatives.
L’article 1730 du Code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou ce qui a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 1] Métropole ,([Localité 1] HABITAT) ne verse au dossier aucun état des lieux d’entrée ni de sortie, ni aucun constat des dégradations dont elle invoque la réparation.
Ainsi, il convient de débouter l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 1] Métropole ,([Localité 1] HABITAT) de cette demande en paiement de la somme additionnelle de 277,45 € ou finalement 104,12 € après déduction des frais de nettoyage de 173,33 €.
Sur la décence du logement :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L‘article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
En l’espèce,, [K], [V] n’apporte aucun début d’élément de preuve à ses allégations d’indécence du logement. Il n’a d’ailleurs formé aucune demande chiffrée d’indemnisation.
Par conséquent, il convient de le débouter de ses demandes reconventionnelles imprécises et mal fondées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,, [K], [V] et, [O], [V], succombant au procès, seront tenus solidairement aux dépens de l’instance.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 1] Métropole ,([Localité 1] HABITAT) les frais qu’il a dû exposer au titre de la présente procédure et, [K], [V] et, [O], [V] seront donc solidairement condamnés à lui payer la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE, [K], [V] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 mars 2025 qui se trouve donc mise à néant ;
CONDAMNE solidairement, [K], [V] et, [O], [V] à payer à l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 1] Métropole ,([Localité 1] HABITAT) la somme de 481,37 € à titre de loyers et charges impayés ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 1] Métropole ,([Localité 1] HABITAT) de sa demande en paiement des réparations locatives ;
DÉBOUTE, [K], [V] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE solidairement, [K], [V] et, [O], [V] à payer à l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 1] Métropole ,([Localité 1] HABITAT) la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement, [K], [V] et, [O], [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE juge des contentieux de la protection
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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