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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 20 mai 2025, n° 24/07651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/07651 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C44N6
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Cabinet [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0410
DEFENDEUR
S.C.I. HAMISRAD [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Bertrand OLDRA de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffier
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
VU l’assignation délivrée le 27 mai 2024 dans l’intérêt de la société CABINET [Localité 5] à l’encontre de la SCI HAMISRAD PARIS ;
VU l’ordonnance du 10 mars 2025 par laquelle le juge de la mise a prononcé la clôture de la procédure et a renvoyé à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025 ;
VU les conclusions notifiées le 25 mars 2025 par lesquelles la société CABINET [Localité 5] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 10 mars 2025 et a indiqué vouloir se désister de son instance et de son action à l’égard de la société défenderesse ;
VU les conclusions notifiées le 25 mars 2025 par lesquelles la SCI HAMISRAD PARIS a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action de la demanderesse et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture ;
MOTIFS
Sur la demande de révocation de la clôture
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il est établi que postérieurement à l’ordonnance de clôture, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord, de sorte qu’elles entendent se désister de leur instance.
La cause grave ainsi énoncée justifie la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2025.
Sur la demande de désistement
En application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action de la demanderesse doit être déclaré parfait pour avoir été expressément accepté par la défenderesse.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, chacune d’entre elles conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire BERGER, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Ordonnons la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 10 mars 2025,
Disons parfait le désistement d’instance et d’action de la société CABINET [Localité 5] à l’égard de la société SCI HAMISRAD PARIS ;
Constatons l’extinction de l’instance entre ces parties ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles engagés dans la présente instance ;
Faite et rendue à [Localité 6] le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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