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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 2 oct. 2025, n° 21/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE c/ Le syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 14 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/01635 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NDH7
Pôle Civil section 2
Date : 02 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 410 034 607, dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Manon CLAISE, avocat postualnt au barreau de MONTPELLIER, et Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] , sis [Adresse 1] représenté par ses administrateurs provisoires maitres [I] [T] et [P] [B] désignés à cette fin par une ordonnance du 10.11.2021 du tribunal judiciaire de Montpellier
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] , sis [Adresse 1] représenté par ses administrateurs provisoires maitres [I] [T] et [P] [B] désignés à cette fin par une ordonnance du 10.11.2021 du tribunal judiciaire de Montpellier
représentés par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La SAS SUEZ EAU FRANCE a assuré la distribution de l’eau potable notamment sur la commune de [Localité 15] (34) dans le cadre d’un contrat de délégation de services.
Les syndicats des copropriétaires de la résidence l’Orée de [Localité 7] et de la résidence l’Orée de [Localité 7] Extension sis à [Localité 15] (34) font l’objet d’une représentation par un administrateur provisoire, initialement en la personne de Maitre [C] [W], et à partir du mois de novembre 2021 par la SELARL DE SAINT RAPT ET [T] et la SELARL AMAJ.
Courant 2018, l’individualisation des contrats de fourniture d’eau par individualisation des compteurs a été réalisée au sein de ces résidences.
Les syndicats de copropriétaires n’ayant pas satisfait au paiement des factures, et leurs comptes clients comportant d’importants arriérés, par acte délivré par huissier de justice en date du 6 avril 2021, la SAS SUEZ EAU FRANCE a assigné devant la présente juridiction le [Adresse 16] [Adresse 4]Orée [Adresse 2] [Localité 7] et le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] l'[Adresse 9] de [Adresse 6] Extension aux fins de les voir condamnés à lui régler :
Pour le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 11] la somme de :
70.290,11 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts sous déduction de la provision de 35.000 euros8153,70 euros TTC en application de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territorialesPour le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 11] Extension la somme de
580.155,27 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts sous déduction de la provision de 257.000 euros58.367,71 euros TTC en application de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territorialesPour les deux syndicats, la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS SUEZ EAU FRANCE demande au tribunal de :
CONDAMNER le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] à lui verser la somme de 62 932,07 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle, sous déduction de la provision de 35 000 €,
CONDAMNER le [Adresse 16] [Adresse 5] à lui verser la somme de 7 715,58 € TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
CONDAMNER le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] l'[Adresse 9] de [Adresse 6] Extension à lui verser la somme de 571 848,69 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle, sous déduction de la provision de 257 000 €,
CONDAMNER le [Adresse 16] [Adresse 5] Extension à lui verser la somme de 58 367,71 € TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
CONDAMNER le [Adresse 18] [Adresse 2] [Localité 7] et le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] l'[Adresse 10] [Localité 7] Extension à lui verser une somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le [Adresse 18] [Adresse 2] [Localité 7] et le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] l'[Adresse 10] [Localité 7] Extension aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes,
Elle se réfère à l’article 20 du règlement de service, qui prévoit un paiement des factures dans un délai de 15 jours après envoi.
Elle indique qu’une expertise a eu lieu ne mettant pas en cause le fonctionnement des compteurs.
Elle précise que pour le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 10] [Localité 7], l’abonnement initial référencé 2723479083 a été résilié le 24 juillet 2018 et présentait un impayé de 49.087,20 euros TTC, non réglé.
Elle indique que le second abonnement référencé 3971778028 s’est achevé le 31 décembre 2021 suite à la désignation d’un nouveau délégataire pour la distribution d’eau et présente un solde débiteur de 13.844,87 euros.
Elle explique que pour le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 9] de [Localité 7], Extension, l’abonnement initial référencé 7415993073 a été résilié le 17 juillet 2018 et présentait un impayé de 190.445,79 euros TTC non réglé.
Elle indique que le second abonnement référencé 1135213740 s’est achevé le 31 décembre 2021 suite à la désignation d’un nouveau délégataire pour la distribution d’eau et présente un solde débiteur de 374.402,90 euros.
Elle souligne pour ce même syndicat, qu’il reste une facture de travaux de mise en place de compteurs individuels qui n’a pas été réglée pour un montant de 7000 euros TTC
Au visa de l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, elle soutient que l’assignation en justice vaut mise en demeure, qu’elle a appliqué les majorations à compter de ces assignations et des impayés à cette date.
*
Le [Adresse 17][Adresse 9] de [Localité 7] et le [Adresse 17][Adresse 9] de [Adresse 6] Extension, ayant constitué avocat, n’ont pas conclu sur le fond avant clôture de la procédure.
*
La clôture a été fixée au 19 juin 2025, et l’audience de plaidoirie au 3 juillet 2025.
A cette date, le conseil du demandeur a déposé ses pièces et conclusions et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
La SAS SUEZ EAU FRANCE verse aux débats, le règlement du service de l’eau définissant les obligations mutuelles du distributeur d’eau et de l’abonné, qui mentionne en son article 20 que le montant des factures d’eau doit être acquitté dans le délai maximum de 15 jours suivant l’envoi de la facture, et que toute réclamation doit être adressée par écrit au service des eaux.
Il convient de constater que ce règlement ne comporte pas de dispositions s’agissant de la facturation de frais de relance.
S’agissant des sommes dues par le [Adresse 16] [Adresse 5]
Sous référence client 2723479083
Il est produit la facture du 24 juillet 2018 d’un montant de 305.440,56 euros, et le compte client associé en date du 25 février 2019, qui porte mention d’un solde débiteur de 49.087,20 euros, dont à déduire les frais de relance de 16,85 euros non justifiés contractuellement, soit 49.070,35 euros
Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sous référence client 397178028
Il est produit un relevé de compte au 14 février 2023, qui fait état du non règlement des factures produites aux débats, en date du 21 aout 2018 pour un montant de 1262,10 euros, 23 octobre 2018 pour un montant de 7592,46 euros et 27 mai 2019 pour un montant de 5735,20 euros, et d’un solde débiteur pour un montant de 13844,87 euros, étant constaté que certains frais de relance ont été recrédités, sauf certains pour un total de 51,87 euros qu’il convient de déduire.
Le solde débiteur est donc de 13.793 euros, et le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] sera condamné au paiement de cette somme.
Soit au total un arriéré de 62.863,35 euros.
La SAS SUEZ EAU FRANCE fait état d’une condamnation à titre provisionnel d’un montant de 35.000 euros prononcée par décision de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 11 mars 2021, non produite aux débats.
Conformément à la demande, il sera fait droit à la demande de déduction de cette provision.
S’agissant des sommes dues par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 14]
Sous référence client 7415993073
Il est produit la facture du 17 juillet 2018 d’un montant de 472.778,10 euros, et le compte client associé en date du 25 février 2019, qui porte mention d’un solde débiteur de 190.445,79 euros.
Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] l'[Adresse 10] [Localité 7] Extension sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sous référence client 1135213740
Il est produit un relevé de compte au 14 février 2023, qui fait état du non règlement des factures produites aux débats en date du 21 aout 2018 pour un montant de 30.144,81 euros, 23 octobre 2018 pour un montant de 174.000,08 euros, 8 avril 2019 pour un montant de 113.704,32 euros et 21 octobre 2019 pour un montant de 56.651,50 euros, et d’un solde débiteur pour un montant de 374.402,90 euros, étant constaté que des frais de relance ont été recrédités, sauf une occurrence pour la somme de 17,21 euros qu’il convient de déduire.
Le solde débiteur est donc de 374.385,69 euros, et le [Adresse 16] [Adresse 4]Orée [Adresse 3] Extension sera condamné au paiement de cette somme.
S’agissant des sommes dues au titre des travaux de pose de compteurs – compte client 1257274139
Il est produit un relevé de compte au 25 février 2019, qui fait état de la persistance d’un arriéré de paiement d’une facture produite aux débats en date du 19 février 2018 d’un montant de 20.512,86 euros.
Le solde débiteur s’élève à la somme de 7000 euros et est attribué au syndicat de copropriété de l’Orée de [Localité 7] Extension, qui sera condamné à le régler.
Soit au total un arriéré de 571.831,48 euros.
La SAS SUEZ EAU FRANCE fait état d’une condamnation à titre provisionnel d’un montant de 257.000 euros prononcée par décision de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 11 mars 2021, non produite aux débats.
Conformément à la demande, il sera fait droit à la demande de déduction de cette provision.
Sur les demandes au titre des intérêts et leur capitalisation
L’article 1231-6 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir qu’à compter du jour ou est intervenue le commandement de payer et ne peut concerner que des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée et ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
En l’espèce,
Il convient de considérer que la mise en demeure de payer les sommes dues relève de la présente assignation, en date du 6 avril 2021, de sorte que les intérêts au taux légal seront prononcés à partir de cette date.
En effet, la pièce 2 intitulée « mise en demeure SEF », correspondant à un courrier en date du 11 janvier 2019, ne comporte ni le justificatif d’envoi, ni surtout celui de réception par le destinataire.
Les conditions liées à la faute du créancier ou à son retard obstacle pour écarter la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ne sont pas réunies, de sorte qu’elle sera ordonnée avec application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’imputant d’abord sur les intérêts.
Sur la demande au titre des majorations
Conformément à l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
En l’espèce,
Il est sollicité l’application des dispositions de l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, en prenant en considération s’agissant des mises en demeure, l’assignation en référé de mars 2019, et l’assignation de la présente affaire en date du mois d’avril 2021.
Il convient cependant de constater que ni l’assignation en référé, ni la décision de la cour d’appel ne sont produites aux débats.
Elles ne sont pas contestées par la partie adverse, et il apparait que la présente décision porte mention des provisions allouées, de sorte qu’il sera également fait droit aux demandes relatives aux majorations, revues à la baisse s’agissant de celle applicable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13].
Il y a donc lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] l'[Adresse 10] [Localité 7] au paiement de la somme de 7715,58 euros au titre des majorations, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] l'[Adresse 9] de [Adresse 6] Extension au paiement de la somme de 58.367,71 euros au titre des majorations.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] l'[Adresse 10] [Localité 7] et le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] l'[Adresse 10] [Localité 7] Extension qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] l'[Adresse 10] [Localité 7] et le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] l'[Adresse 9] de [Adresse 6] Extension à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE
la somme de 62.863,35 euros TTC (SOIXANTE DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET TRENTE CINQ CENTS) avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle, sous déduction de la provision de 35 000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS)
la somme de 7.715,58 euros TTC (SEPT MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTS) en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] l'[Adresse 9] de [Adresse 6] Extension à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE
la somme 571.831,48 euros TTC (CINQ CENT SOIXANTE ONZE MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUARANTE HUIT CENTS) avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle, sous déduction de la provision de 257.000 euros (DEUX CENT CINQUANTE SEPT MILLE EUROS),
la somme de 58.367,71 euros TTC (CINQUANTE HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE ONZE CENTS) en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] l'[Adresse 11] et le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] l'[Adresse 9] de [Adresse 6] Extension à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] l'[Adresse 10] [Localité 7] et le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] l'[Adresse 11] Extension aux entiers dépens.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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