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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 22 oct. 2025, n° 25/80783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80783 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YDI
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me ANQUETIL LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HF MUSIC STUDIO
RCS DE [Localité 8] : 792 933 350
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0010, Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 80
DÉFENDEURS
S.C.I. ISARO
RCS DE [Localité 8]: 443 043 906
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0156
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0156
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0156
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 24 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant une ordonnance en date du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris entre autres dispositions a :
— ordonné à la société HF MUSIC STUDIO, à compter de la signification de la décision, de cesser dans les locaux situés [Adresse 4] loués à la SCI PARIS l’exploitation de toute activité causant des nuisances sonores constitutives d’un trouble manifestement illicite jusqu’à la réalisation de travaux mettant fin à ces nuisances sonores à charge pour elle d’en justifier par tout moyen auprès de la SCI ISARO, de Monsieur et Madame [V] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble susmentionné, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une période de 6 mois.
— condamné la société HF à payer à la SCI ISARO, Monsieur et Madame [V] une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’expertise judiciaire.
Cette ordonnance a été signifiée à la société HF MUSIC STUDIO le 7 mars 2025.
Sur le fondement de cette décision, la SCI ISARO, Monsieur et Madame [V] ont pratiqué le 14 mars 2025, au préjudice de la société HF MUSIC STUDIO, auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une saisie attribution pour un montant total de 18 160,73 €.
Cette saisie a permis d’appréhender une somme de 12 580,97 €.
Par actes du 18 avril 2025, la débitrice a assigné les saisissants aux fins, suivant ses conclusions déposées pour l’audience du 24 septembre 2025, d’obtenir :
— le sursis à exécution de la saisie attribution jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris se prononce sur l’appel de l’ordonnance de référé précitée.
— à titre subsidiaire : une franchise de paiement pendant 24 mois pour le règlement des causes de la saisie, étant entendu qu’il conviendra pendant ce temps de suspendre toute mesure d’exécution forcée.
— le rejet des demandes reconventionnelles formulées à son encontre (liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 20 février 2025), outre l’allocation d’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à la même audience, les défendeurs font valoir que les demandes susmentionnées sont infondées et sollicitent la liquidation de l’astreinte à un montant de 106 500 €, outre la fixation d’une astreinte définitive de 1000 € par jour de retard pendant une période de 6 mois, ainsi que l’allocation d’une indemnité de 4800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la saisie attribution :
Le sursis à exécution sollicitée par la demanderesse ne saurait être accueilli, cette demande étant totalement contraire aux dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, compte tenu de l’effet translatif immédiat de la saisie attribution, il n’y a pas lieu en l’occurrence à octroi d’un délai de grâce intitulé franchise de paiement.
La demanderesse sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Pour s’opposer à la demande tendant à la liquidation de l’astreinte, la société HF MUSIC STUDIO soutient que l’ordonnance de référé ne précise pas la nature des travaux à réaliser.
Toutefois, ce moyen apparaît inopérant dès lors que la décision dont s’agit indique, page 13, que : « il n’y a pas lieu en revanche de préciser la nature des travaux que la société HF MUSIC STUDIO doit faire réaliser, seul important qu’ils mettent fin aux nuisances sonores, à charge pour elle d’en rapporter la preuve par tout moyen ».
En l’occurrence, il suffit de relever que cette dernière ne rapporte la preuve d’aucune diligence de sa part tendant à l’exécution de l’injonction qui lui a été ainsi faite, et donc à la cessation des nuisances sonores.
Ces seuls motifs conduisent à liquider l’astreinte au montant sollicité par les demandeurs reconventionnels, soit une somme de 106 500 €.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une nouvelle astreinte, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société HF MUSIC STUDIO (susceptible de conduire à sa cessation d’activité) apparaissant imminente.
L’équité commande d’accorder à la SCI ISARO, Monsieur et Madame [V] , une indemnité commune de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Déboute la société HF MUSIC STUDIO de ses demandes relatives à la saisie attribution pratiquée le 14 mars 2025,
Condamne la société HF MUSIC STUDIO à verser à la SCI ISARO, Monsieur et Madame [V] , au titre de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé en date du 20 février 2025, une somme de 106 500 €, outre une indemnité commune de 2000 € de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte,
Condamne la société HF MUSIC STUDIO aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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