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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 19 nov. 2024, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I., Le syndicat des copropriétaires [ Adresse 1 ] c/ CALUS, S.C.I. CALUS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.C.I. CALUS, immatriculée au RCS de LYON sous le n°482 070 638
N° RG 24/00119 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVPP
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE [Localité 6]
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 Octobre 2024 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 5], SAS immatriculée au RCS de LYON sous le n° 973 502 719, dont le siège social est situé [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. CALUS, immatriculée au RCS de LYON sous le n°482 070 638, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 Mai 2024, le S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON a fait délivrer à la S.C.I. CALUS un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 9.684,53 euros, arrêtée au 3 octobre 2022, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LYON en son pôle de proximité et de protection du 12 décembre 2022, ayant fait l’objet d’un jugement de rectification du 30 mai 2023,signifié le 12 juin 2023, aujourd’hui définitif et du procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété du 6 septembre 2022.
La S.C.I. CALUS n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 24 Juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références [Localité 5] – 3ème bureau / 2024 S / N° 46, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 Juillet 2024, le S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON a assigné la S.C.I. CALUS à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 15 Octobre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL DALMAIS PEIXOTO DE [Localité 6], huissiers de justice à [Localité 5], y demeurant [Adresse 3], ou de tel autre huissier qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner,lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— autoriser la substitution de la parution d’un avis simplifié prévue à l’article R.322-32 par la publication de cet avis sur le site info-enchères.com.
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, et que, conformément à l’article 44 du Décret du 2 avril 1960, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables dont la taxe est requise et de la rémunération de tout autre intervenant, a un émolument fixé confonnément à l’article A 444-87 3 a) de l’arrété du 26 février 2016 fixant les tarifs reglementés des notaires.
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 25 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 15 Octobre 2024, le conseil du S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYONa sollicité la fixation de la vente aux enchères.
La S.C.I. CALUS, régulièrement assignée le 22 juillet 2024 avec remise de l’acte à l’étude, n’a ni comparu ni été représentée.
SUR CE
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et fien-fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que le S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 5] dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la S.C.I. CALUS, et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 3 octobre 2022, le S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 5] fait valoir une créance de 9.684,53 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 23 Janvier 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 09 janvier 2025 de 14 heures à 16 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 14 Mai 2024 publié le 24 Juin 2024 sous les références [Localité 5] – 3ème bureau/ 2024 S / N° 46 ;
FIXE la créance du S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 5] à la somme de 9.684,53 euros selon décompte arrêté au 3 octobre 2022 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I. CALUS figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de DOUZE MILLE EUROS (12.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 23 Janvier 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 09 janvier 2025 de 14 heures à 16 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE [Localité 6], commissaires de justice à [Localité 5] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE le S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 5] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE le créancier poursuivant à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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