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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 6 mars 2025, n° 24/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 24/01650 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BJY
N° minute : 25/14
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 20/11/2024
1er APPEL : 23/01/2025
DATE DES DEBATS : 23/01/2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 06 MARS 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M. [X] [V]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET :
S.A. [5]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2024, la [6], saisie par M. [X] [V] le 30 mai 2024 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à M. [X] [V] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 octobre 2024.
Par courrier recommandé en date du 24 octobre 2024, M. [X] [V] a demandé la vérification de trois créances retenues au nom et pour le compte de la société [5] à hauteur de 815,82 euros, 3552,95 euros et 4901,71 euros.
Par lettre reçue au greffe le 20 novembre 2024, la [6] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 23 janvier 2025.
Lors de l’audience, M. [X] [V], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours et s’étonne que les créances de la société [5] augmentent malgré les paiements réguliers effectués par lui entre le mois d’octobre 2021 et le mois d’août 2024, date du dépôt de son dossier de surendettement.
La société [5] n’a pas comparu. Néanmoins, par courriers reçus au greffe du tribunal les 30 décembre 2024 et 2 janvier 2025, dont elle justifie avoir adressé copie au débiteur conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [5] a produit des éléments au soutien des créances alléguées par elle.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à M. [X] [V] le 2 octobre 2024, et la demande de vérification a été adressée à la [6] le 24 octobre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire irrecevable le recours formé par M. [X] [V].
Ce point lié à la recevabilité n’a pas été évoqué à l’audience car n’avait pas été vérifié par la juridiction. Il est toutefois rappelé, à toutes fins utiles, que M. [X] [V] peut, à tous les stades de la procédure, actualiser/modifier le montant de ses dettes, sous réserve toutefois de rapporter la preuve de ce qu’il allègue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de M. [X] [V] ;
Renvoie le dossier devant la [6] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [X] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la [6].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] sur Mer, le 6 mars 2025,
La Greffière Le Juge
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