Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 14 oct. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Mise à disposition du 14 Octobre 2025
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3D7
Suivant Assignation – procédure au fond du 30 Juin 2025, déposée le 04 Juillet 2025
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par M. [O] [E], directeur général des services de la commune
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [N] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2024, la commune [Adresse 10] a consenti un bail d’habitation à M. [N] [B] sur des locaux situés au logement n°[Adresse 4] ([Adresse 6]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 304,03 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3210,68 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 30 juin 2025, la commune [Adresse 10] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [B], tout occupant et tous meubles de son chef ;être autorisée à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;et obtenir la condamnation du locataire au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3940 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 6 septembre 2025, la commune [Adresse 10] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er septembre 2025, s’élève désormais à 5039,70 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La commune [Adresse 10] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 mai 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la commune [Localité 11] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la commune [Adresse 10] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er septembre 2025, M. [N] [B] lui devait la somme de 5039,70 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [N] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3940 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 364,66 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la commune [Localité 11] ou à son mandataire.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [N] [B] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er mars 2024 entre la commune [Localité 11], d’une part, et M. [N] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au logement n°[Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 1] est résilié depuis le 26 mai 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [N] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [N] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au logement n°[Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [N] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 364,66 euros (trois cent soixante-quatre euros et soixante-six centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à la commune [Adresse 10] la somme de 5039,70 euros (cinq mille trente-neuf euros et soixante-dix centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3940 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE la commune [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la commune [Adresse 10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 mars 2025 et celui de l’assignation du 30 juin 2025.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 15], le 14 Octobre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Droit de visite
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux
- Infirmier ·
- Rente ·
- Reclassement ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Profession ·
- Santé ·
- Vieillesse ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Transcription ·
- Jugement
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire
- Intempérie ·
- Construction ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Commissaire de justice ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Biens
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Remise ·
- Application ·
- Adresses ·
- Décret
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Aide à domicile ·
- Public
- Accident de travail ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Poste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.