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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 oct. 2024, n° 17/03987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 17/03987
N° Portalis 352J-W-B7B-CKB3N
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2017
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [A] [J] pacsée [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0097
DÉFENDEURS
Société MEDICIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0434
Maître [D] [P], notaire associé de la S.C.P. “[M] [I], [K] [E] [U], [H] [V], [R] [C], [S] [N], [D] [P] & [B] [L]”
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.C.P. “[M] [I], [K] [E] [U], [H] [V], [R] [C], [S] [N], [D] [P] & [B] [L]”
[Adresse 4]
[Localité 1]
Décision du 03 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 17/03987 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKB3N
Tous deux représentés par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0090
*******
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 11 janvier 2024 tenue publiquement devant Jérôme HAYEM et Robin VIRGILE, en formation double juges rapporteurs, Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, puis après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de Mme [T] [J] pacsée [F] notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la société Médicis notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022 ;
Vu les conclusions de la société [P] notifiées par voie électronique le 27 juin 2017 ;
A titre liminaire, il est indiqué que le ou les demandeurs seront désignés sous le terme générique de demandeur sans distinction de singularité, de pluralité ou de genre.
1°) Sur les demandes indemnitaires contre les défendeurs
La responsabilité qu’elle soit délictuelle ou contractuelle suppose la conjonction d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien causal entre le fait générateur et le préjudice.
Le demandeur réclame réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral ayant pour cause divers manquements des défendeurs à leurs obligations d’information.
En substance, il soutient que, convenablement informé des risques pesant sur l’opération, il n’aurait pas contracté et n’aurait donc pas été exposé aux dommages consécutifs aux mauvais développements de l’opération et notamment aux conséquences fâcheuses de l’ouverture de procédure collective à l’encontre du preneur censé lui procurer un revenu et de sa caution.
Il distingue un préjudice matériel et un préjudice moral.
1.1°) Sur le préjudice matériel
Le demandeur expose :
que, convenablement informé, il aurait investi dans un autre Ephad avec une probabilité de 99 %,que la rentabilité annuelle d’un Ehpad est de 4,7 %, qu’il a ainsi perdu les gains attendus,que ces gains peuvent être calculés par différence entre le bénéfice normalement attendu de l’opération litigieuse et celui effectivement perçu, que cette différence est égale à celle existant entre le loyer initialement convenu et celui conclu après la reprise d’activité du preneur placé en redressement judiciaire et entre le prix d’acquisition du bien et celui stipulé à la promesse de vente conclue entre le demandeur et le preneur,que l’indemnité due est donc 99 % de la perte de loyers et de la perte sur le prix de la promesse de vente.
Sur ce, le demandeur affirme sa volonté à l’époque de conclusion des actes litigieux de procéder un investissement du type de celui litigieux. Autrement dit, il est certain qu’il aurait acquis en état futur d’achèvement une chambre destinée à être exploitée en Ehpad.
Ainsi la conséquence de la renonciation à l’opération litigieuse pour le demandeur aurait été non pas de conserver les fonds investis ou de les consacrer à un autre type d’investissement dépourvu d’aléa mais de s’engager dans un même investissement avec d’autres partenaires et présentant le même aléa.
Or, il n’établit nullement que l’investissement auquel il aurait souscrit en lieu et place de celui litigieux aurait été meilleur, étant observé que tout investissement de ce type présente nécessairement un risque et que les pièces produites sont insuffisantes à démontrer que tout investissement en Ehpad a un taux de rentabilité annuelle de 4,7 %
En définitive, les fautes alléguées ne l’ont pas privé d’une chance de faire un meilleur investissement mais l’ont simplement privé de la possibilité de faire un autre investissement dont la rentabilité est indéterminable.
Le préjudice allégué est donc éventuel et n’est pas un préjudice pour perte de chance.
La demande de ce chef doit donc être rejetée.
1.2°) Sur le préjudice moral
Le demandeur expose :
que, convenablement informé, il aurait investi dans un autre Ehpad avec une probabilité de 99 %,qu’il n’aurait ainsi pas été exposé aux tracas occasionnés par l’ouverture des procédures collectives contre le preneur et sa caution, qu’il n’aurait pas été contraint de puiser dans ses économies lors de la période d’impayés de loyer,que son préjudice moral est de 10.000 euros.
Sur ce, pour les motifs exposés en 3.1, il est acquis qu’en l’absence de faute des défendeurs, le demandeur aurait dans une opération analogue.
Cependant, il ne démontre pas que cet autre investissement l’aurait mis à l’abri d’une défaillance du preneur ou ne l’aurait pas exposé à des tracas.
Le préjudice moral allégué est donc, là encore, éventuel.
La demande de ce chef doit donc être rejetée.
2°) Sur les autres demandes
Le demandeur ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, il n’y a pas lieu de le condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le demandeur succombant dans la présente instance, il convient de le condamner à verser à [D] [P] et la société [I], [U], Thuret, [C], [N], [P] & [L] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser aux autres défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [T] [J] pacsée [F] de leurs demandes tendant à :
condamner in solidum les défendeurs à lui verser une indemnité à titre de préjudice moral et à titre de préjudice matériel,les condamner in solidum à leur verser une somme de 5.000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire ;
Rejette les demandes pour procédure abusive ;
Condamne Mme [T] [J] pacsée [F] à verser à [D] [P] et à la société [I], [U], Thuret, [C], [N], [P] & [L] une indemnité globale de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [J] pacsée [F] aux dépens et accorde aux conseils qui l’ont sollicité le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024
La Greffière Pour la Présidente empêchée
Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM
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