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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 22/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société BNP PARIBAS
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Daniel RAVEZ
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Pierre-yves ROSSIGNOL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/00048 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV55L
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1024
S.A. CARDIF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me Pierre-yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0014
non comparante
Société CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me Pierre-yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0014
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 22/00048 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV55L
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12/08/2021, la SA BNP PARIBAS a fait assigner [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir le paiement de sa créance.
Par acte de commissaire de justice du 07/01/2022, [V] [D] appelait en garantie la société CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS.
L’affaire faisait l’objet de plusieurs renvois puis d’un sursis à statuer ordonné le 01/12/2023 et jusqu’au 03/04/2024 dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 5] dans l’instance qui oppose [V] [D] au syndicat de copropriété de la tour Sapporo, située au [Adresse 4].
L’affaire faisait ensuite l’objet de trois nouveaux renvois dans l’attente de la finalisation de la ladite procédure devant la Cour d’appel.
A l’audience du 05/09/2025, le sursis à statuer dans l’attente de la finalisation de la procédure devant la Cour d’appel de [Localité 5] a été mis d’office dans le débat.
[V] [D], représentée par son conseil, demande qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de la finalisation de la procédure devant la Cour d’appel.
Elle précise que la Cour d’appel n’a toujours pas rendu sa décision, pourtant essentielle pour le présent litige en ce qu’elle concerne la procédure de licenciement et par conséquent l’éventuel bénéfice d’une garantie par l’assurance.
Les autres parties ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20/11/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu des articles 378 et suivants du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » et « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision.
En l’espèce, une procédure judiciaire en lien avec le présent litige est toujours en cours.
Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la finalisation de la procédure judiciaire en cours, et ce afin d’assurer une bonne administration de la justice.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats sollicitée par la SA BNP PARIBAS le 24/09/2025, en ce qu’elle est sans objet compte tenu du sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 5] dans l’instance opposant [V] [D] au syndicat de copropriété de la tour Sapporo, située au [Adresse 4], relative à la procédure de licenciement
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT qu’à la survenance de l’évènement motivant le sursis à statuer ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 20 novembre 2025
La Greffière La Juge
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