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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 déc. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFFH
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
S.A. FRANFINANCE
Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C /
Monsieur [J] [K]
Madame [M] [N] épouse [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Décembre 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Décembre 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, demeurant Tour Granite – 17 cours Valmy, CS 50318 – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K], demeurant 2 allée Lamartine – 63960 VEYRE MONTON
comparant en personne
Madame [M] [N] épouse [K], demeurant 2 allée Lamartine – 63960 VEYRE MONTON
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2022, la société FRANFINANCE a consenti à M. [J] [K] et à Mme [M] [N] épouse [K], un prêt personnel d’un montant de 6 500 €, remboursable en 60 mensualités de 123,27 €, moyennant un taux débiteur fixe de 5,20 % (TAEG fixe de 5,33 %).
Par courrier recommandé du 19 juillet 2024, la SA FRANFINANCE a notifié à M. [J] [K] et à Mme [M] [K] née [N] une mise en demeure de payer la somme de 614,04 € au titre des échéances demeurées impayées. Puis, compte tenu du défaut de règlement, par courrier recommandé du 24 octobre 2024, leur a été notifié une mise en demeure valant résolution du contrat.
Par acte introductif d’instance du 11 juin 2025, la SA FRANFINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances, a fait assigner Mme [M] [K] née [N] et M. [J] [K] à l’audience du juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND du 14 octobre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
A titre principal, se prévalant de la déchéance du terme, condamner solidairement Mme [M] [K] née [N] et M. [J] [K] à lui payer la somme de5 686,16 € comprenant le capital restant dû, les échéances de crédit impayées, les pénalités légales et intérêts acquis outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner solidairement les emprunteurs des mêmes sommes.En tout état de cause : la condamnation in solidum de Mme [M] [K] née [N] et M. [J] [K] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA FRANFINANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Invitée par le tribunal à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office tenant à la nullité du contrat de crédit en raison d’un déblocage des fonds au cours des sept premiers jours du délai de rétractation, la SA FRANFINANCE précise avoir répondu par avance dans l’acte introductif d’instance et s’en rapporte pour le surplus.
Il sera fait référence aux motifs contenus dans l’assignation valant conclusion pour un plus ample exposé des moyens.
*
M. [J] [K] a comparu en personne. Il expose avoir déposé un dossier de surendettement en avril 2025 et rembourser à ce titre des échéances mensuelles d’un montant de 39,84 € dans le cadre d’un plan de surendettement.
Bien que régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [M] [K] née [N] n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, seule Mme [M] [K] née [N] ne comparaît pas. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement du solde du prêt :
Sur la nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur .
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Mme [M] [K] née [N] et M. [J] [K] ont accepté l’offre préalable de crédit le 21 novembre 2022 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 28 novembre 2022 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 28 novembre 2022. Dès lors, la SA FRANFINANCE a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 21 novembre 2022 sera donc prononcée.
Sur les sommes dues :
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la partie demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement initial, de l’historique des règlements et du document détaillant la créance que cette dernière est établie. Elle s’élève au montant du capital emprunté, soit 6 500 €, sous déduction des versements effectués par Mme [M] [K] née [N] et M. [J] [K] depuis l’origine et ce à quelque titre que ce soit, s’élevant à 2 114,10 € correspondant à 15 mensualités de 140,94 € (de décembre 2022 à février 2024 inclus).
Par conséquent, Mme [M] [K] née [N] et M. [J] [K] seront condamnés solidairement en application de la clause de solidarité stipulée au contrat, à restituer à la SA FRANFINANCE la somme de 4 385,90 €, à l’exclusion de toute autre somme prévue au contrat annulé, et ce sans préjudice de la décision rendue par la Commission de surendettement. Cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juin 2025.
Sur les autres demandes:
Mme [M] [K] née [N] et M. [J] [K] devront supporter la charge des dépens et seront en outre condamnés à payer in solidum une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat de crédit souscrit le 21 novembre 2022 par Mme [M] [K] née [N] et M. [J] [K] auprès de la la SA FRANFINANCE ;
En conséquence CONDAMNE solidairement Mme [M] [K] née [N] et M. [J] [K] à payer à la la SA FRANFINANCE la somme de 4 385,90 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [K] née [N] et M. [J] [K] à payer à la la SA FRANFINANCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [K] née [N] et M. [J] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025 et signé par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge
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