Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 déc. 2024, n° 24/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/00825 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZF
Date : 04 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00825 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZF
N° de minute : 24/00668
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
Me Morgane LAMBRET
Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [F] HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SAS RIESTER AUTOMOBILES
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
SAS AUTOVISIO
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 03 et 18 septembre 2024, Monsieur [T] [H] a fait assigner la société par actions simplifiée AUTOVISIO et la société par actions simplifiée RIESTER AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
— N° RG 24/00825 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZF
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [H] explique que la société par actions simplifiée AUTOVISIO lui a vendu le 13 novembre 2021 un véhicule CITROËN modèle C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 12] pour un montant de 14 274 euros et que le contrôle technique réalisé le 16 novembre 2021 ne faisait mention que d’une défaillance mineure relative au réglage des feux anti-brouillard. Il expose qu’après l’allumage d’un voyant, il a fait contrôler le véhicule par la société par actions simplifiée RIESTER AUTOMOBILES qui a diagnostiqué la nécessité de remplacer la courroie de distribution, lui a conseillé de prendre attache avec le constructeur afin que celui-ci prenne la réparation en charge mais ne lui a pas conseiller de ne plus rouler avec le véhicule. Ce dernier est tombé en panne peu après et les désordres occasionnés rendent nécessaires le remplacement du moteur.
A l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T] [H] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société par actions simplifiée AUTOVISIO a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité que Monsieur [H] soit condamné aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiée RIESTER AUTOMOBILES a formulé les protestations et réserves d’usage et a demandé que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] a acquis le véhicule litigieux auprès de la société AUTOVISIO et que le-dit véhicule a été confié à la société RIESTER AUTOMOBILIE pour diagnostic suite à l’allumage du témoin lumineux autodiagnostic moteur. Il résulte de la facture du 29 mars 2023 que la société RIESTER AUTOMOBILES a procédé à un nettoyage du circuit d’huile et a mentionné qu’elle préconisait le remplacement de la courroie de distribution.
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [E] [W] le 07 mars 2024 que l’hypothèse la plus probable expliquant la survenance de la panne est un arrachement des dents de la courroie de distribution, entraînant un colmatage des conduits de lubrification, une surpression sur le circuit d’huile et le blocage des déphaseurs d’arbres à cames. L’expert amiable préconise le remplacement du moteur et relève un défaut d’entretien dès la seconde année du véhicule, soit antérieurement à l’acquisition du véhicule par Monsieur [H], l’utilisation d’une huile non recommandé par un garage intervenu sur le véhicule, un défaut d’information imputable à la société RIESTER AUTOMOBILES n’ayant pas indiqué à Monsieur [H] le risque de casse moteur et la nécessité d’immobiliser le véhicule.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [T] [H] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [T] [H] le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [T] [H] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.30.03.41.10
Courriel : [Courriel 11]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel d'[Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause, immobilisé au sein du Garage LECOQ, [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 1]
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 04 avril 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] [H],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)
— Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
— Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)
— Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Effets ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Délai
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Royaume du maroc ·
- Coopération judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Belgique ·
- Assignation ·
- Commune ·
- Immeuble
- Protection juridique ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Préjudice ·
- Juriste ·
- Action ·
- Hélicoptère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Responsabilité ·
- Prescription
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Temps partiel ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acquiescement
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Désistement
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- In solidum ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Ordre public ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre
- Émirats arabes unis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Séparation de biens ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Mission ·
- Architecture ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Technicien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.