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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 25 août 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMSZ
Monsieur [E] [B]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 25 août 2025, Minute n° 25/427
Devant nous, David COULLAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [E] [B]
Né le 07/02/1989 à CANNES
Domicilié au 69, Chemin de l’Aubarède- Les Mirandoles, Bâtiment Mont Calme- 06110 LE CANNET
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante et représentée par Me Mélanie BEN CHABANE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise le 14 août 2025 et enregistrée au greffe le 19 août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 25 août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 août 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu qu’après mise en place d’un programme de soins, Monsieur [E] [B] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 août 2025, au vu d’un certificat médical établi 14 aout 2025 par le Docteur [I] [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES;
Attendu que l’avis médical motivé établi le 19 août 2025 par le Docteur [T] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu le certificat de non-présentation de Monsieur [E] [B] transmis par le Centre hospitalier de Cannes;
Vu les observations de l’avocate de Monsieur [E] [B] lors des débats;
***************************************
Attendu que l’avis médical motivé du 19 août 2025 indique qu’il s’agit d’un patient connu du secteur admis en réintégration en programme de soins en hospitalisation complète suite à troubles du comportement sur la voie publique avec agitation psychomotrice, exaltation, menaces et vociférations; que le tableau clinique reste inchangé, le patient étant opposant à la prise de traitements; que la réintroduction des traitements habituels est encore en cours, impossible sans contrainte; que le risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de mises en danger personnelles et autrui reste élevé;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 19 août 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et d’autrui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Monsieur [E] [B];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [E] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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