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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 avr. 2025, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01487 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U7M
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 avril 2025 à Heures
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Président au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 février 2025 par M. PREFET DE LA [Localité 2] à l’encontre de [O] [D] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Avril 2025 reçue et enregistrée le 20 Avril 2025 à 15 heures 10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE LA [Localité 2] préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND, avocat à Villefranche Sur Saône, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[O] [D] [V]
né le 15 Septembre 2005 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [F] [S], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [D] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [D] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [D] [V] le 08 novembre 2023, décision validée par le tribunal administratif le 26 février 2024 ;
Attendu qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prononcée et notifiée à [O] [D] [V] le 17 février 2024, décision validée par le tribunal administratif le 26 février 2024, et qu’un arrêté de retour complémentaire a été prononcé le 15 aout 2024 et notifié à l’intéressé le 16 aout 2024, pour une période de deux ans;
Attendu que par décision en date du 21 février 2025 notifiée le 21 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 février 2025;
Attendu que par décision en date du 24 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [D] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 22 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [D] [V] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Avril 2025, reçue le 20 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat et notamment le rapport de consultation décadactylaire édité le 20 février 2025 par les services de police du département de la [Localité 2], que l’intéressé est très défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol simple, usage illicite de stupéfiant signalisé le 16 mars 2023, recel de bien provenant d’un vol signalisé le 10 avril 2023, violence aggravée par deux circonstances et vol par effraction dans un local d’habitation le 6 juillet 2023, vol à l’étalage signalisé le 28 aout 2023, recel de bien provenant d’un vol, conduite en état d’ivresse, refus de soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique signalisé le 7 novembre 2023, port d’arme le 15 décembre 2023, recel de bien provenant d’un vol et port d’arme catégorie [1] le 17 février 2024, vente à la sauvette en réunion et détention de produits contrefaits le 5 avril 2024, trafic de stupéfiant avec port d’arme catégrie [1] le 28 mai 2024, vol aggravé par deux circonstances le 15 aout 2024; que les faits commis depuis son arrivée sur le territoire sont constitutifs, par leur répétition, d’une menace pour l’ordre public quand bien même ils n’auraient pas systématiquement abouti à des condamnations pénales; que sur ce point encore, il convient de relever que dans la même continuité l’intéressé a fait l’objet de signalements et de mises à l’écart le 16 avril 2025, pendant sa période de rétention au centre de rétention, pour des faits d’incitation à l’émeute, après avis parquet et avis médical ;
Que l’intéressé n’avait jusqu’alors respecté aucune de ses assignations à résidence prises par arrêtés préfectorals qui lui ont été notifiés le 14 février 2024, 01 mai 2024, 29 mai 2024, 17 décembre 2024, comme le démontrent les PV de carence des 17 février 2024, 29 mai 2024, 11 juin 2024, 26 décembre 2024;
Qu’alors qu’il n’a aucune charge de famille ni de stabilité en FRANCE, ni document d’identité, il se maintient sur le territoire français en situation irrégulière sans justifier avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ou solliciter sa protection de l’Etat français et, n’ayant aucun document d’identité ou de voyage, a obligé l’administration à solliciter successivement un laissez-passer consulaire des autorités compétentes tunisiennes, marocaines, algériennes qui n’ont abouti à se jour, à aucune reconnaissance positive, les autorités tunisiennes n’ayant pas reconnu l’intéressé selon réponse du 7 mars 2024, les autorités marocaines n’ayant pas reconnu l’intéressé selon courrier du 2 avril 2025 et les autorités algériennes ne l’ayant pas reconnu le 3 avril, de sorte que la préfecture justifie encore aujourd’hui, de nouvelles diligences entreprises le 17 avril 2025 auprès cette fois, des autorités consulaires égyptiennes qu’il ne saurait lui reprocher d’avoir consulté pour organiser l’effectivité du départ de l’intéressé qui représente ainsi bien une menace à l’ordre public;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 20 Avril 2025 de M. PREFET DE LA [Localité 2] et de prolonger exceptionnellement la rétention de [O] [D] [V], se faisant passer également pour [E] [O] né le 9 aout 2006, pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE LA [Localité 2] à l’égard de [O] [D] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [D] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [O] [D] [V] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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