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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 17 mars 2026, n° 24/13206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 17 février 2026
délibéré et mise à disposition le 17 mars 2026
N° RG 24/13206 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UD5
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL – DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [R] [T], née le 08 Décembre 1985 à [Localité 1] (78),
Monsieur [J] [X], né le 09 Juillet 1978 à [Localité 2] (50),
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
tous deux représentés par Maître Virna CURETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
LA COMMUNE DE [Localité 3], représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualités en l'[Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 3], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [U] [Z], domicilié et demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
défaillant
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X] et Mme [R] [T] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 1] à [Localité 3], voisine d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3].
Par arrêté en date du 6 février 2019, le maire de la commune de [Localité 3] a pris un arrêté de péril et interdit l’occupation et l’utilisation de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3] et du jardin de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant à M. [J] [X] et Mme [R] [T]. A défaut de réalisation des travaux nécessaires, le 11 mars 2022, un arrêté de mise en sécurité a été émis et le 14 mars 2022, un nouvel arrêté portant interdiction d’occupation et de l’ensemble de la maison appartenant aux consorts [X]-[T] a été pris en l’état des fissurations et décollements d’enduit avec risque d’effondrement du mur constatés en façade arrière de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3].
Suite aux travaux de sécurisation réalisés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] et à un nouvel arrêté du 18 mai 2022, les consorts [X]-[T] ont pu réintégrer leur maison.
***
Subissant depuis les travaux la présence de quatre poteaux et deux blocs béton dans leur jardin, M. [J] [X] et Mme [R] [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnances des 21 avril et 4 mai 2023, la tenue d’une expertise a été ordonnée et Mme [L] [P] a été désignée en qualité d’expert, laquelle a rendu un rapport définitif le 20 août 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, M. [J] [X] et Mme [R] [T] ont fait assigner la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, M. [E] [G], et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic bénévole, M. [U] [Z], devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réhabilitation de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3] et de réparation de leurs préjudices.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 février 2026, la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, M. [E] [G], demande :
— la constatation du désistement des consorts [X]-[T] de leur instance à son égard et l’extinction de l’instance à son égard ainsi que sa mise hors de cause,
— subsidiairement, la constatation de ce que les consorts [X]-[T] ne formulent aucune demande à son encontre et de l’extinction de l’instance à son égard ainsi que sa mise hors de cause,
— à titre encore plus subsidiaire, que la présente juridiction se déclare incompétente pour connaître du litige l’opposant aux consorts [X]-[T], la désignation du tribunal administratif de Marseille comme seul compétent pour en connaître et le renvoi des parties à mieux se pourvoir devant le tribunal ainsi désigné
— et, en tout état de cause, la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 février 2016, M. [J] [X] et Mme [R] [T] demandent :
— la constatation de leur acquiescement à l’incompétence de la juridiction administrative,
— qu’il soit pris acte de l’introduction d’un recours gracieux auprès de la ville de [Localité 3] ainsi que d’une requête introductive d’instance,
— et le rejet de toute demande formée au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes tendant à voir « prendre acte » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
I – Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. L’article 790 du même code dispose en outre que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les articles 384, 395 et 397 du code de procédure civile prévoient qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Enfin, l’article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’acquiescement des demandeurs, associé à l’absence de demande formée à l’encontre de la commune de [Localité 3] dans leurs dernières conclusions doit être interprété comme un désistement implicite des demandes formées par les consorts [X]-[T] à l’encontre de la commune de [Localité 3].
Cette dernière ne justifie d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec et l’accepte au demeurant.
Des demandes étant toujours formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3], l’extinction de l’instance sera constatée seulement à l’égard de la commune de [Localité 3] et sa mise hors de cause sera ordonnée.
En l’absence d’accord contraire des parties, les dépens de l’incident seront laissés à la charge des demandeurs.
En outre, en l’absence d’accord concernant les frais irrépétibles et compte tenu des démarches engagées par les consorts [X]-[T], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la commune de [Localité 3] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE le parfait désistement d’instance de M. [J] [X] et Mme [R] [T] à l’égard de la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, M. [E] [G], ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance à l’égard de la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, M. [E] [G], et la MET hors de cause ;
REJETTE la demande formée par la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, M. [E] [G], au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [J] [X] et Mme [R] [T] aux dépens du présent incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 mai 2026 pour clôture.
Ordonné à Marseille, le 17 mars 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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