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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 janv. 2025, n° 24/03706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/03706 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JX2
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J]
né le 29 Juin 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [V]
née le 17 Octobre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SARL RENOV PROVENCE et de la société [P] ARCHITECTURE 55, représentée par Madame [P] [K]
non comparante
Madame [P] [K], domiciliée : chez [P] ARCHITECTURE, [Adresse 2]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J] et Mme [B] [V] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3], sur lequel ils ont fait réaliser des travaux de rénovation et d’extension.
Les travaux ont été confiés à la SARL RENOV PROVENCE assurée auprès de la SA AXA France Iard, et une étude architecturale a été réalisée par Mme [P] [K].
M. [S] [J] et Mme [B] [V] ont constaté des désordres et malfaçons, notamment des problèmes d’infiltrations.
Le 30 septembre 2022, M. [S] [J] et Mme [B] [V] ont fait dresser constat des désordres malfaçons et non façons.
M. [S] [J] et Mme [B] [V] ont mis en demeure la SARL RENOV PROVENCE par courrier du 26 septembre 2022.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 août 2023, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [Y] [M] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de M. [S] [J] et Mme [B] [V] et au contradictoire de la SARL RENOV PROVENCE.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 25 septembre 2024, M. [S] [J] et Mme [B] [V] ont assigné en référé la SA AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la SARL RENOV PROVENCE et de [P] Architecture 55, ainsi que Mme [P] [K], entrepreneur individuel, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et que la mission de l’expert soit étendue.
M. [S] [J] et Mme [B] [V], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs maintiennent leurs demandes.
Mme [P] [K], par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal, débouter M. [S] [J] et Mme [B] [V] de leur demande à son encontre, A titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves, A titre reconventionnel, condamner M. [J] et Mme [V] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, condamner M. [S] [J] et Mme [B] [V] aux dépens.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun motif légitime à son encontre puisqu’elle n’a pas participé à la conception de la toiture du bien immobilier.
La SA AXA France Iard bien que citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il convient de préciser que si la SA AXA France Iard a été citée en sa qualité d’assureur de la SARL RENOV PROVENCE t de [P] Architecture 55, aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de Mme [P] [K].
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 4 août 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/2196).
Il résulte des documents transmis que Mme [P] [K] est intervenue notamment pour le dépôt de la déclaration préalable de travaux au service de l’urbanisme et a fourni des plans. Ainsi, M. [S] [J] et Mme [B] [V] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Mme [P] [K] et à la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SARLRENOV PROVENCE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par M. [S] [J] et Mme [B] [V] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ».
L’article 245, al. 3 précise que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
La modification du contenu de la mission de l’expert ne peut se faire que contradictoirement.
Toutes les parties initialement attraites à la mesure expertale n’ont pas été attraites en la cause, de sorte que cette demande sera rejetée comme non conforme au respect de la contradiction.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de M. [S] [J] et Mme [B] [V].
A ce stade et en l’absence d’éléments suffisants sur les responsabilités encourues, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à Mme [P] [K] et à la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SARL RENOV PROVENCE l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 4 août 2023 (RG N° 23/2196);
Déclarons communes et opposables à Mme [P] [K] et à la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SARLRENOV PROVENCE les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [M] ;
Disons que Mme [P] [K] et à la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SARLRENOV PROVENCE seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Rejetons la demande d’extension de la mission d’expertise ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [S] [J] et Mme [B] [V] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de M. [S] [J] et Mme [B] [V] ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par M. [S] [J] et Mme [B] [V] ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [S] [J] et Mme [B] [V] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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