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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 août 2025, n° 24/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Frédéric DROUARD ; Monsieur [Z] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
Références à rappeler
N° RG 24/03682 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPE
N° MINUTE :
1-2025
ORDONNANCE DE REFUS DE RÉTABLISSEMENT DE L’AFFAIRE AU RÔLE
du vendredi 29 août 2025
Dans l’affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] Représenté par son Syndic la SAS AGENCE SAINT-SIMON dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0378
à
Monsieur [Z] [P] demurant [Adresse 2]
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 29 avril 2024,
Vu l’article 381 alinéa 1 du code de procédure civile disposant que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ;
Vu l’article 383 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties ;
Vu le dernier renvoi avant radiation accordé à l’audience du 19/02/2025 ;
Vu la décision de radiation prononcée à l’audience du 18/06/2025 pour défaut de diligences des parties, le demandeur ayant sollicité par courriel un nouveau renvoi pour permettre aux parties de trouver un accord sur les frais irrépétibles ;
Vu la requête formée par le conseil du demandeur le 13/08/2025 aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle ;
Attendu que cette requête ne fait valoir aucune justification de l’accomplissement des diligences démontrant que l’affaire est en état d’être jugée ;
Qu’il appartient pourtant au requérant de produire ses dernières conclusions ou de faire valoir la fin de pourparlers justifiant une reprise de l’instance ;
Que le requérant est donc mal fondé en l’état à solliciter le rétablissement au rôle ;
Qu’il convient dès lors de rejeter la requête.
Décision du 29 août 2025
Pôle social – Elections professionnelles – N° RG 24/03682 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPE
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande formée par le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], tendant au rétablissement au rôle.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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