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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 avr. 2025, n° 25/50887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, S.A.S. LEON GROSSE AQUITAINE c/ S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50887 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63LG
N° :4/MM
Assignation du :
24,29 Janvier 2025
N° Init : 25/50887
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.S. LEON GROSSE AQUITAINE
[Adresse 6]
[Localité 5]
SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés LEON GROSSE AQUITAINE, SCBA,COLAS, BUREAU VERITAS
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentées par Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195, Me Xavier SCHONTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
S.E.L.A.R.L. PHILAE, ès qualité de liquidateur judiciaire S.A.R.L. ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 24,29 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. AXA FRANCE IARD ;
Vu notre ordonnance du 12 Octobre 2017 par laquelle Monsieur [T] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A. AXA FRANCE IARD ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
— la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
— la S.E.L.A.R.L. PHILAE, ès qualité de liquidateur judiciaire S.A.R.L. ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
notre ordonnance de référé du 12 Octobre 2017 ayant commis Monsieur [T] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 10], le 04 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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