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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 31 mars 2026, n° 25/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ICADE PROMOTION c/ SOCIÉTÉ ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &, la société BUREAU VERITAS, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SA QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD' S, son mandataire en FRANCE, SA ALBINGIA |
Texte intégral
N° RG 25/02064 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USUG
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02064 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USUG
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Vincent BARAY
à la SELARL ACT LEGIS
à Me Michel BARTHET
à la SELARL CLF
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE
SAS ICADE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDERESSES
SA ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société ICADE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laura TORDJEMAN de la SELARL ACT LEGIS, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SA QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S représentée par son mandataire en FRANCE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en son établissement en France, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SOCIÉTÉ ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, société de droit étranger, prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en son établissement en FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de M. [L] [A], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS CHARPENTIERS-COUVREURS DE GASGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC, prise en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTIERS-COUVREURS DE GASGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogations successives du 13 mars 2026 au 31 mars 2026
*****************************************************************
VU l’acte en date du 12 novembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la société ICADE PROMOTION, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SA ALBINGIA, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY SE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA QBE représentée par son mandataire en France LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS CHARPENTIERS COUVREURS DE GASCOGNE et la SA GROUPAMA pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 21/01544 et MI n°22/00000155,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 23 décembre 2021, ayant désigné M. [P] comme expert.
VU les protestations orales de la SA ALBINGIA, les protestation écrites de la SA AXA FRANCE IARD, la non constitution de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et la SA QBE représentée par son mandataire en France LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
VU les oppositions de la SAS CHARPENTIERS COUVREURS DE GASCOGNE et de la SA GROUPAMA, lesquelles réclament 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile chacune.
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné,
Suivant les pièces transmises, les CHARPENTIERS COUVREURS DE GASCOGNE ont notamment eu en charge des travaux en lien avec l’évacuation des eaux pluviales au niveau des toitures et terrasses (gouttières, tuyaux de descentes, boîte à eau zinguée, étanchéité des exutoires zingués notamment). Aussi, cette société a potentiellement un risque d’engagement de responsabilité y compris quant au fonctionnement de ses propres ouvrages qui dépendent de celui d’autres ouvrages.
La SA GROUPAMA est également concernée en qualité d’assureur.
N° RG 25/02064 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USUG
Au demeurant, l’expert a estimé justifié techniquement et utile à la poursuite des opérations les appels en cause réalisés (compte rendu de réunion n° 4 versé aux débats).
La situation litigieuse justifie donc dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à toutes les parties assignées, lesquelles sont susceptibles d’être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n° 21/01544 et MI n°22/00000155,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, la SA ALBINGIA, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY SE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA QBE représentée par son mandataire en France LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS CHARPENTIERS COUVREURS DE GASCOGNE et la SA GROUPAMA, les opérations d’expertise confiées à M. [P], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons qu’il appartient à la partie demanderesse à l’appel en cause de transmettre la présente ordonnance directement à l’expert, lequel devra s’il y a lieu demander une prorogation de la date de dépôt du rapport,
Mettons les dépens à charge de la SAS ICADE PROMOTION.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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