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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 20 juin 2025, n° 25/05106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05106 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RTR Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Marie-Elisabeth BOULNOIS
Dossier N° RG 25/05106 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RTR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Pollyana MUHEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [J] [Z];
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Juin 2025 reçue et enregistrée le 19 Juin 2025 à 16 H 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par Mme [L] [M]
PERSONNE RETENUE
M. [J] [Z]
né le 10 Octobre 2000 à BEJAIA
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
n’est pas présent à l’audience,
représenté par Me Laura DESVERGNES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [Y] [K], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mme [L] [M], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Laura DESVERGNES, avocat de M. [J] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence de Monsieur [J] [Z], qui refuse de se rendre à l’audience,
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [J] né le 10 octobre 2000 à BEJAIA, se disant de nationalité algérienne, a fait1'objet fait d‘une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 5 septembre 2023 par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux puis d’un arrêté d’éloignement en date du 7 avril 2025 et, pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, d’un arrêté de placement en rétention administrative pris le 22 avril 2025, notifié à 10h09, à sa sortie d’incarcération suite à la mise à exécution de la peine prononcée le 5 septembre 2023 .
La requête contre l’arrêté d’éloignement en date du 7 avril 2025 a été rejetée par le Tribunal administratif le 22 avril 2025.
Par ordonnance du 26 avril 2025, confirmée en appel par ordonnance du 29 avril 2025, le juge des libertés et de la détention de ce tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[Z] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge des libertés et de la détention de ce tribunal a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M.[Z] pour une durée de 30 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 juin 2025 à 16h43, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une 3ème prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
L’audience a été fixée au 20 juin 2025 à 10h30.
Monsieur [Z] a refusé de comparaitre devant nous.
A l’audience, le représentant du Préfet a été entendu en ses observations et a exposé que la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que Monsieur [Z] ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en attente de son exécution effective car l’intéressé n’a pas présenté de documents d’identité et de voyage en cours de validité, fait ainsi obstruction volontaire à son éloignement en ne donnant aucun élément pour établir cette identité, ne justifie d’aucune résidence effective ou permanente en France, ne dispose pas de ressources légales, et que la Préfecture a effectué les diligences pour qu’il existe des perspectives d’éloignement à bref délai et que cela justifie la demande de prolongation de la rétention pour 15 jours supplémentaires.
L’avocate de Monsieur [Z] sollicite le rejet de la demande de troisième prolongation de la retention administrative au motif que la Préfecture n’établit pas qu’une reconnaissance de l’identité de l’intéressé et la délivrance du laisser-passer vont intervenir à bref délai, que les diligences de la Préfecture sont en outre insuffisantes seulement deux relances ayant été effectuées depuis le placement en rétention administrative, et que dans ce cas la prolongation n’est pas justifiée, les critères légaux exigés par l’article L.742-5 du CESEDA n’étant pas remplis. Elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond :
Selon l’article L.742-5 du CESEDA :
«À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1°L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2°L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ; / b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3°La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de l’article L 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
L’intéressé est démuni de documents de voyage.
L’absence de document d’identité en soi ne suffit pas à caractériser une obstruction et aucun agissement d’obstruction n’a été rapporté depuis la deuxième prolongation de retention administrative.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 19 mars 2025 d’une demande de laisser-passer consulaire puis relancées les 22 avril 2025, 12 mai 2025 et 17 juin 2025. La délivrance du laissez-passer sollicité n’est toujours pas intervenue à ce jour, etl’identification de Monsieur [Z] [J] est toujours en cours. Les autorités algériennes n’ont apporté aucune réponse.
Il est constant que les autorités consulaires algériennes, en dépit des nouvelles relances en ce sens justifiées au dossier par la partie requérante, n’ont toujours pas donné suite aux demandes de laissez-passer de la préfecture et qu’à ce jour aucune perspective à court terme n’est rapportée pour que ce laissez-passer soit délivré à brefs délais.
Certes l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations :
— le 29 juillet 2022, par le Tribunal Correctionnel de Strasbourg à une peine de 3 mois d’emprisonnement, pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravée par 2 circonstances, tentative de soustraction à une rétention administrative d’un étranger et rébellion, décision assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans;
— et le 5 septembre 2023, par le Tribunal Correctionnel do Bordeaux, à une peine de 18 mois d’emprisonnement, pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire, assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans.
Les faits ne sont néanmoins pas d’une telle gravité qu’ils démontrent en eux-même que leur auteur représente à ce titre une menace à l’ordre public.
En outre, il résulte de sa fiche pénale que sa détention n’a pas été émaillée d’incidents et que Monsieur [Z] a bénéficié des réductions de peine.
Il s’est expliqué clairement sur sa situation le 11avril 2025 et a accepté de répondre aux questions.
S’il a refusé d’être extrait du centre de rétention administrative pour la comparution devant nous, il ne peut en être déduit qu’il représente pour cela une menace actuelle à l’ordre public.
Le caractère actuel d’une menace pour l’ordre public constituée par la présence de l’intéressé sur le territoire national n’est ainsi pas démontré.
Dès lors, force est de constater que la Préfecture n’établit pas que la délivrance du laissez passer consulaire “doit intervenir à bref délai” comme l’exigent les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA du CESEDA. Rien ne permet d’affirmer en outre en l’état que les autorités consulaires algériennes identifieront l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants et délivreront un laissez passer consulaire à court terme.
Il convient alors de ne pas faire droit à la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative dont Monsieur [Z] fait l’objet, les critères exigés par l’article L.742-5 du CESEDA n’étant pas établis.
Il y a lieu d’accorder à Monsieur [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de rejeter, au titre de l’équité, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [Z]
REJETONS la demande de prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Z] [J] pour une durée de 15 jours supplémentaires, en application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 20 Juin 2025 à 12 h 15
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [Z] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Information est donnée à M. [J] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 20 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 20 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Laura DESVERGNES le 20 Juin 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 20 Juin 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 20 Juin 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 20 Juin 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 20 Juin 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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