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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 2 sept. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Mallorie DUBAR – 24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5QI Minute n° 25 / 354
Ordonnance du 02 septembre 2025
MAINTIEN DE LA MESURE
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 02 Septembre 2025 de Madame [I] [L], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Madame [N] [V]
née le 25 Décembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placée sous mesure de curatelle par décision du 12 mai 2022 confiée à l’UDAF 21, régulièrement avisée, non comparante,
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 22 août 2025,
comparante, assistée de Maître Mallorie DUBAR, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [T] [S], tiers à l’origine de la demande, curatrice
régulièrement avisée, non comparante,
L’UDAF 21, régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 28 Août 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 22 août 2025,
Vu le certificat médical établi le 22 août 2025 à 12h par le Dr [D],
Vu le certificat médical établi le 22 août 2025 à 12h10 par le Dr [U],
Vu la décision administrative rendue le 22 août 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [N] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 22 août 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [H] le 23 août 2025 à 9h55,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [E] le 25 août 2025 à 11h59,
Vu la décision administrative rendue le 25 août 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [N] [V] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 25 août 2025,
Vu l’avis motivé en date du 27 août 2025 établi par le Dr [A] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 29 août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [N] [V], régulièrement avisée de l’audience, a été entendue à l’audience qui s’est tenue en salle d’audience du Centre Hospitalier [5] prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Mallorie DUBAR, avocat assistant Mme [N] [V], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L3212-1 du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Il est précisé que le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [5] en date du 28 Août 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure classique en date du 22 août 2025 à 12h30 de Madame [N] [V] a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, des deux certificats médicaux initiaux, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [N] [V] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 22 août 2025 à 12h30 par le Directeur du CH de [5] dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers (procédure normale), en l’espèce le service de protection dont elle fait l’objet, fondée sur deux certificats médicaux émanant du Dr [D] (22 août 2025 à 12h00) et du Dr [U] (22 août 2025 à 12h10) qui font état du fait que la patiente qui présente des antécédents de schizophrénie avait été retrouvée la veille errante dans le parc de I’hôpital et qu’elle présentait des idées délirantes et des troubles du comportement, les soignants se prononçant en faveur d’une décompensation psychotique.
Durant la période d’observation, le certificat médical établi dans les 24 heures de son admission (par le Dr [H] le 23 août 2025 à 9h55) et celui réalisé avant la 72ème heure (du Dr [E] le 25 août 2025 à 11h59) font état des éléments suivants :
— une loghorrée ;
— une désorganisation du discours avec des idées délirantes avec adhésion totale ;
— une dissociation massive avec propos incohérents ;
— une tension psychique importante et des comportements agressifs envers l’équipe soignante ;
— une absence totale de conscience de ses troubles ;
— la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète ;
Dans son avis motivé en date du 27 août 2025 le Dr [A] rappelle que Madame [N] [V] indiquait qu’elle avait été admise dans le cadre d’une décompensation psychotique et que persistait une agitation pscyhique, des comportements véhéments et des idées délirantes de sorte qu’il se prononce en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [N] [V] indique que la date de son hospitalisation figurant au dossier n’est pas exacte. Elle a évoqué avoir été sortie de chez elle par “une personne maléfique”. Elle a indiqué s’être vue administrée un grand nombres de médicaments. Elle a indiqué ne pas se sentir à l’aise car “des hommes avaient le verbe haut” et mysogines. Elle a indiqué que même le psychiatre l’était, demandant à ce qu’il soit fait appel au Dr [W]. Sur question, elle a admis que l’hospitalisation apparaissait nécessaire. Elle a évoqué des problèmes avec Madame [B]. Elle a indiqué être d’accord pour “rester quelques temps car j’en ai besoin”.
Maitre Mallorie DUBAR n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, elle a indiqué que la patiente avait expliqué que l’hospitalisation se passait plus ou moins bien du fait du comportement de certains soignants et leur mysoginie. Elle a souligné que Madame [K] n’apparaissait pas du tout dans le déni de ses difficultés et de ses troubles.
* * *
Il résulte de ces élements que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteinte Madame [N] [V], laquelle est suivie dans le cadre d’une pathologie psychiatrique (schizophrénie) et a connu une décompensation psychotique qui s’est initalement manifestée par d’importants troubles du comportement et des idées délirantes à thématique de persécution puis au cours de l’hospitalisation par une tension psychique importante et des comportements agressifs envers l’équipe soignante.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme les élements antérieurement exposés qui apparaissent toujours d’actualité puisque le Dr [A] indique que persistent une agitation psychique, des comportements véhéments et des idées délirantes et que le consentement aux soins de l’intéressée ne peut être recueuilli compte-tenu de l’ampleur de ses troubles bien qu’elle n’ait pas sollicité la levée de l’hospitlaisation dont elle a confirmé la nécessité, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [V],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 02 Septembre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Septembre 2025
– Avis au curateur le 02 Septembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 02 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 02 Septembre 2025
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