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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 31 oct. 2024, n° 22/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00845 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TVIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00845 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TVIQ
MINUTE N° 24/1355 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [6] – CPAM Seine et Marne
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me Guy DE FORESTA
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy De Foresta , avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, sise [Adresse 5]
représentée par Mme [D] [O], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valerie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Mériem Hamlaoui, assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 31 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Salarié de la société [6], M. [H] [L], engagé en qualité de chef de cuisine, a été victime d’un accident le 25 octobre 2021 à 9h30 à l’aéroport [4] sur son lien de travail habituel, dans les circonstances suivantes : “ le salarié a eu une altercation avec une autre salariée et a tapé plusieurs fois contre le mur ». Le siège des lésions se situe au niveau de la main droite et les lésions consistent en une douleur.
Le 27 octobre 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail assortie d’une lettre de réserve demandant à la caisse d’approfondir les circonstances afin de déterminer la nature professionnelle ou non de l’accident.
Après avoir diligenté une instruction, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne par décision du 19 janvier 2022.
Le certificat médical initial du 25 octobre 2021 établi par le Docteur [K] [X] constate une « fracture 5e métacarpe main droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 octobre 2021.
Le 21 mars 2022, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.
En l’absence de décision, par requête du 30 août 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à M. [L] dans les suites de son accident du travail survenu le 25 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2024 puis à celle du 12 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] inopposable à son égard et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 25 octobre 2021.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité pour manquement au principe du contradictoire
L’employeur soutient que la caisse, qui a mené une instruction au regard des réserves figurant dans la déclaration d’accident du travail, ne lui a pas adressé de questionnaire avant de prendre sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La caisse répond avoir adressé à l’employeur une lettre recommandée avec accusé de réception le 25 novembre 2021 l’informant de son intention de mettre en œuvre une instruction et de la mise à sa disposition d’un questionnaire sur le site Ameli, à compléter sous un délai de 20 jours. Cette lettre adressée à « [6], [Adresse 3] » est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Cependant, la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur mentionne les coordonnées suivantes : « [6], [Adresse 3] ». Cette adresse figure également sur le questionnaire rempli par le salarié. Elle figure également dans la lettre de notification de prise en charge du 19 janvier 2022 adressée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a, cette fois, été signé par l’employeur le 21 janvier 2022.
Selon l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R.441-8, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’obligation d’information qui pèse sur la caisse a pour objet les éléments susceptibles de lui faire grief. La charge de la preuve du caractère complet du dossier mis à disposition de l’employeur pèse sur la caisse.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur avec des réserves et que la caisse a diligenté une enquête.
La lettre de la caisse du 25 novembre 2021 informant l’employeur de la mise à sa disposition d’un questionnaire sur le site Ameli a été adressée à « [6], [Adresse 2] » par pli recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Au regard de cet élément, la caisse ne justifie pas de la bonne réception par l’employeur de l’envoi du questionnaire de sorte qu’elle ne démontre pas que l’employeur a été informé de la procédure d’instruction et de la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à sa prise de décision. C’est en vain qu’elle considère qu’elle ne peut être tenue responsable de la non distribution du pli et qu’il appartient à l’employeur de prouver le bon étiquetage de sa boite aux lettres alors que c’est à la caisse d’établir la date certaine de la réception de l’information.
Dès lors, l’instruction n’a pas été menée de manière contradictoire vis-à-vis de l’employeur.
En conséquence, le tribunal déclare inopposable à la société [6] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont M. [L] a été victime le 25 octobre 2021.
Sur les autres demandes
La caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne, succombant en sa demande, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare inopposable à la société [6] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont M. [L] a été victime le 25 octobre 2021 ;
— Rejette la demande d’exécution provisoire ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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