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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02417 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWPO
MI : 24/00001542
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL CMC AVOCATS
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL JURIBAT
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDERESSE
SCCV RESIDENCE ELYSEA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL SOHO AQUITAINE anciennement dénommée [K] [F] ARCHITECTE DPLG
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU SCIB SOCIÉTÉ DE COORDINATION D’INGÉNIERIE DU BÂTIM ENT
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS QUALICONSULT
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 15]
et prise en son établissement secondaire
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA SMA SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la SA QUALICONSULT
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS COBAT
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS COBAT
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS GUYENNE SANITAIRE, exerçant sous l’enseigne GUYSANIT
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un programme immobilier sis [Adresse 12] à LE HAILLAN (33 185) et désigné Monsieur [J] [C] pour y procéder, remplacé par Monsieur [I] [L] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 octobre 2024.
Suivant actes des 22, 23 octobre, 12, 14, 15 novembre 2024, la société SCCV RESIDENCE ELYSEA a fait assigner la SA SMA, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la SAS COBAT, la SAS QUALICONSULT, la SARL SOHO AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD, la SASU SCIB SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société SCCV RESIDENCE ELYSEA a exposé que les sociétés susvisées sont intervenues en qualité de constructeurs de l’ouvrage , et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soient commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
La SA SMA SA et la SAS QUALICONSULT, ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SASU SCIB SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL SOHO AQUITAINE, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Toutefois elle sollicite de :
— Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SAS QUALICONSULT, la SAS COBAT et la SASU SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
Bien que régulièrement assignées, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de GUYSANIT et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS COBAT n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL SOHO AQUITAINE sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS QUALICONSULT, la SAS COBAT et la SASU SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT à lui communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
La SAS QUALICONSULT et la SAS COBAT n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois.
La SASU SCIB SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT ayant communiqué ces documents il n’y a pas lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents sous astreinte.
Sur l’extension des opérations d’expertises à de nouvelles parties :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment des attestations d’assurance des sociétés mises en cause, laissent apparaître que la mise en cause de la SA SMA, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la SAS COBAT, la SAS QUALICONSULT, la SARL SOHO AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD, la SASU SCIB SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société SCCV RESIDENCE ELYSEA justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [C], remplacé par Monsieur [I] [L] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 octobre 2024.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SCCV RESIDENCE ELYSEA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE à la SAS QUALICONSULT et à la SAS COBAT, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation à la SARL SOHO AQUITAINE dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [C] par ordonnance de référé du 16 septembre 2024 et remplacé par Monsieur [I] [L] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 octobre 2024, seront communes et opposables à la SA SMA, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la SAS COBAT, la SAS QUALICONSULT, la SARL SOHO AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD, la SASU SCIB SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société SCCV RESIDENCE ELYSEA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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