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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 24/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SMART AUTOMOBILE FRANCE, S.A.R.L. GARAGE PIROLA, S.A.S. MERCEDES BENZ, S.A.S. LG PAMIERS AUTOMOBILES |
Texte intégral
N° RG 24/01770 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THLW
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01770 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THLW
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît ALENGRIN
à la SELARL MESSAUD & [Localité 6]-TOMASELLO
à la SELARL TCS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GARAGE PIROLA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MERCEDES BENZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Michel PONSARD de la SCP UGGC & AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. SMART AUTOMOBILE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. LG PAMIERS AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 février 2025 au 28 février 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’un acte en date du 3 septembre 2024, il convient de se reporter pour plus ample informé la partie requérante, en l’occurrence M [I] [J], a fait assigner la SARL Garage Pirola, la SAS Smart Automobile FRANCE et la SAS LG PAMIERS AUTOMOBILES pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule immatriculé FM 962 EC de marque SMART FORTWO COUPE ELECTRIQUE, acquis le 8 août 2022 , les décrire, en rechercher les causes et les remèdes, chiffrer le coût des réparations.
M [I] a appelé en cause par acte du 11 octobre 2024 la SAS MERCEDES BENZ (RG 24/1970).
Le demandeur s’est désisté de l’instance à l’encontre de la SAS SMART qui, en suivant de l’audience, a finalement précisé qu’elle ne maintenait pas sa demande d’article 700 du code de procédure civile (le désistement avait toutefois été accepté à l’audience).
La partie défenderesse, la SARL Garage Pirola, et la SAS LG PAMIERS AUTOMOBILES réclament le débouté et 1000 euros pour la première ;1500 euros pour la dernière . A défaut, elles formulent des réserves d’usage toutes les deux.
La SAS MERCEDES demande rejet également et formule subsidiairement des réserves et un complément de mission.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, le demandeur transmet un procès verbal d’expertise du 23 novembre 2023 duquel il ressort plusieurs difficultés dont un problème de train avant, déformation de jante, déformation d’amortisseur. Des difficultés de pré-climatisation et de charges, de vibration de la pédale d’accélération sont relevées sur un ordre de réparation de la LG PAMIERS AUTOMOBILES. Toutefois, postérieurement, en date du 12 janvier 2024, un protocole d’accord a été passé entre cette société et le demandeur, lequel rappelle les désordres de l’ordre de mission, le fait que le garage s’engage à prendre en charge les frais de remise et que le demandeur s’engage à ne pas intenter d’action. Manifestement des tests concluants ont été réalisés. Aucune pièce sérieuse ne vient démontrer la persistance des difficultés et le non respect des dispositions du protocole. Le demandeur considère que le véhicule n’aurait pas été testé dans les conditions de refroidissement. Ces arguments demeurent ceux de l’intéressé et ne sont étayés ou rendus vraissemblables par aucune autre pièces technique.
Quant aux difficultés de voyants qui s’allumeraient de façon intempestive postérieurement, elles reposent sur des déclarations d’amis. Là aussi, aucune pièce technique sérieuse n’est produite pour étayer valablement la difficulté.
Par conséquent, en l’état du dossier, il n’y a pas lieu à référé expertise.
Le demandeur sera condamné au paiement de 1000 euros à chacune des deux sociétés qui en ont fait la demande de frais irrépétibles.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, C LOUIS,vice-président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
Constatons le désistement d’instance, accepté, du demandeur à l’endroit de la SAS SMART AUTOMOBILE FRANCE,
Constatons la jonction des procédures RG24/1970 et RG 24/1770 par ordonnance du 7 novembre 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Condamnons M [I] à payer respectivement à la SARL GARAGE PIROLA et à la SAS LG PAMIERS AUTOMOBILES une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M [I] aux dépens de l’instance,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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