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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 juin 2025, n° 25/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01583 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHD5
le 29 Juin 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, Greffier ;
En présence de Mme [V], INTERPRÈTE EN ARABE, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 28 Juin 2025 à 08 heures 37, concernant :
Monsieur X se disant [O] [P]
alias [I] [W]
alias [J] [E]
né le 18 Août 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X se disant [O] [P], né le 18 août 1999 ou le 18 août 1992 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, alias [I] [W], né le 19 août 1999 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, alias [J] [E], né le 03 janvier 2006 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français d’une durée d’un an, prononcée à titre de peine complémentaire par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 09 novembre 2023 pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, faits commis le 7 novembre 2023 à Toulouse.
L’intéressé a été placé en rétention administrative en vertu d’une décision de placement prise par le Préfet de la Haute-Garonne le 30 mai 2025 et notifiée le 31 mai 2025 à 09h13.
Par ordonnance du 4 juin 2025 notifiée à 17h53, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 28 juin 2025, reçue au greffe le même jour, le Préfet de la Haute-Garonne demande la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 29 juin 2025, l’intéressé indique être en France depuis quatre ans et n’avoir aucune attache en France. Il n’est en possession d’aucun document d’identité ni de justificatif de démarche de régularisation de sa situation. Il se dit prêt à repartir volontairement vers l’Algérie.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient sa demande de prolongation au moyen du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est renvoyé à sa requête pour un plus ample exposé des moyens.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la requête en prolongation en soulevant le défaut de perspective d’éloignement raisonnable dans le temps de la rétention, dès lors que les démarches auprès des autorités consulaires du pays d’origine ont été entreprises il y a plus de deux ans et qu’aucune réponse n’est intervenue, dans un contexte de tensions diplomatiques avec l’Algérie. Aucune demande subsidiaire d’assignation à résidence n’est formée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, outre la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’intéressé se déclare de nationalité algérienne. Des démarches ont été entreprises bien en amont du placement en rétention, dès le 14 avril 2023, les autorités consulaires Algériennes à [Localité 4] ayant été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
Plusieurs relances consulaires ont été effectuées dans les meilleurs délais possibles.
L’intéressé a été libéré du Centre de rétention de [Localité 1] le 18 mars 2024 par le juge de la libération et de la détention, stoppant ainsi la procédure d’identification.
L’intéressé avait déjà été auditionné le 26 avril 2023 avec l’envoi de ses empreintes.
En date des 10 et 21 mai 2025, à la suite de sa nouvelle condamnation, une relance aux fins d’identification a été effectué le 27 juin 2025.
Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention initiale.
Les tensions diplomatiques avec le pays d’origine ne suffisent pas à démontrer que toute perspective d’éloignement est impossible.
Ainsi, il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, alors que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, compte tenu de ses interdictions du territoire français et de ses très récentes condamnations pénales par le Tribunal correctionnel de Toulouse en date des 12 décembre 2024 et 1er avril 2025 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire en récidive mais également non-respect de l’obligation de présentation période aux services de police et de gendarmerie par un étranger assigné à résidence.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [O] [P] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours, imparti par l’ordonnance prise le 4 juin 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le Greffier
Le 29 Juin 2025 à
La Présidente
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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