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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 23/07303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Jean-Eric CALLON #R273Me Jean-Charles MERCIER #D2042+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/07303
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4BY
N° MINUTE :
Assignation du
26 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 1er juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
Élisant domicile chez la S.E.L.A.R.L. CALLON AVOCAT & CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Eric CALLON de la S.E.L.A.R.L. CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RICHARD ROYER AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Charles MERCIER de l’A.A.R.P.I. AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2042
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07303 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4BY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Fatma NECHACHE, Greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
Suite à l’audience du 03 juin 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 1er juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2020, la société RICHARD ROYER AUTOMOBILES a acquis auprès de la société NEUBAUER BOULOGNE un véhicule d’occasion BMW série 5 G30 diesel, mis en circulation le 31 octobre 2003.
Le 20 novembre 2020, Monsieur [L] [B], a acquis ce même véhicule à la société RICHARD ROYER AUTOMOBILES pour un montant total de 6.490 € TTC.
Le procès-verbal de contrôle-technique du 1er décembre 2020 accompagnant la cession ne relevait qu’une mauvaise orientation du feu brouillard avant considérée « défaillance mineure ».
Le 14 décembre 2020, le véhicule a été immatriculé [Immatriculation 6] au nom de Monsieur [L] [B].
Entre le 22 novembre 2021 et le 12 mai 2022, Monsieur [L] [B] allègue que le véhicule aurait subi une série de pannes successives prises en charge, diagnostiquées et réparées par la société HORIZON NORMANDIE [Localité 9], et représentant un coût total de 3.518,62€.
Le 21 juin 2022 et 1er septembre 2022, l’expert Monsieur [T] [Y], du cabinet SEMEXA, a examiné le véhicule à [Localité 5] [Localité 7] sur demande de l’assureur de protection juridique, la MATMUT PJ.
[L] [B] et [J] [R], représentant du garage HORIZON NORMANDIE [Localité 9], notamment étaient présents. La société RICHARD ROYER AUTOMOBILES a accusé réception de l’invitation, mais n’était pas représentée. Le rapport d’expertise a été déposé le 22 septembre 2022.
Selon les conclusions de ce rapport amiable , le véhicule aurait subi des avaries sur son système électrique « avant la vente » et serait « impropre » en l’état à son utilisation.
Le 2 novembre 2022, l’assureur du demandeur a adressé un courrier au défendeur lui indiquant sa responsabilité est établie et qu’un recours peut être engagé à son encontre.
Face à l’absence de réponse, Monsieur [L] [B] a fait assigner la société défenderesse par acte de commissaire de justice signifié le 26 mai 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Paris, aux fins de voir :
« A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;CONDAMNER la société RICHARD ROYER AUTOMOBILES à lui verser la somme totale de 12.793,30 € à parfaire de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en contrepartie de la restitution du véhicule, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir dans un délai d’un mois ;ORDONNER que la société RICHARD ROYER AUTOMOBILES vienne récupérer le véhicule à l’emplacement où il se trouve à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un délai d’un mois et qu’à défaut Monsieur [L] [B] pourra disposer librement du véhicule ;A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la résolution de la vente sur le fondement du dol ;CONDAMNER la société RICHARD ROYER AUTOMOBILES à lui verser la somme totale de 12.793,30 € à parfaire de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en contrepartie de la restitution du véhicule, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir dans un délai d’un mois ;ORDONNER que la société RICHARD ROYER AUTOMOBILES vienne récupérer le véhicule à l’emplacement où il se trouve à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un délai d’un mois et qu’à défaut Monsieur [L] [B] pourra disposer librement du véhicule ;A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec pour mission de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, d’indiquer s’ils sont constitutifs d’un vice caché, d’un défaut de conformité ou/et d’un dol, d’évaluer les responsabilités et de chiffrer les préjudices.EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONFIRMER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;CONDAMNER la société RICHARD ROYER AUTOMOBILES à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. " DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société RICHARD ROYER AUTOMOBILES la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du CPC,CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par RVA le 20 mars 2024, la société RICHARD ROYER AUTOMOBILES demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société RICHARD ROYER AUTOMOBILES la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens.
La clôture a été ordonnée le 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07303 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4BY
Sur la demande formée par M. [L] [B] tendant à voir « A TITRE PRINCIPAL, ORDONNER la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés »
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Selon les dispositions de l’article 1642 du même code, « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Par ailleurs, selon l’article 1648 du même code, « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Pour agir en garantie des vices cachés :
l’acquéreur ne doit pas avoir eu connaissance de l’existence du vice au moment de la vente ;le vice doit être non apparent ;le vice doit rendre impropre ou diminuer l’usage de la chose vendue ;le vice doit être antérieur à la vente.
L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Un rapport d’expertise amiable, même s’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, ne peut à lui seul, servir de fondement exclusif à la décision du juge (Ch. mixte 28 septembre 2012, n° 11-18.710).
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le 6 novembre 2020, la société RICHARD ROYER AUTOMOBILES a acquis auprès de la société NEUBAUER BOULOGNE un véhicule d’occasion BMW série 5 G30 diesel, mis en circulation le 31 octobre 2003 :
que le 20 novembre 2020, Monsieur [L] [B], a acquis ce même véhicule à la société RICHARD ROYER AUTOMOBILES pour un montant total de 6.490 € TTC ;
que le procès-verbal de contrôle-technique du 1er décembre 2020 accompagnant la cession ne relevait qu’une mauvaise orientation du feu brouillard avant considérée « défaillance mineure » ;
que le 14 décembre 2020, le véhicule a été immatriculé [Immatriculation 6] au nom de Monsieur [L] [B] ;
qu’entre le 22 novembre 2021 et le 12 mai 2022, Monsieur [L] [B] allègue que le véhicule aurait subi une série de pannes successives prises en charge, diagnostiquées et réparées par la société HORIZON NORMANDIE [Localité 9], et représentant un coût total de 3.518,62 € ;Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07303 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4BY
que le 21 juin 2022 et 1er septembre 2022, l’expert Monsieur [T] [Y], du cabinet SEMEXA, a examiné le véhicule à [Localité 5] [Localité 7] sur demande de l’assureur de protection juridique, la MATMUT PJ ;
que [L] [B] et [J] [R], représentant du garage HORIZON NORMANDIE [Localité 9], notamment étaient présents ;
que la société RICHARD ROYER AUTOMOBILES a accusé réception de l’invitation, mais n’était pas représentée ;
que le rapport d’expertise amiable a été déposé le 22 septembre 2022.
Pour établir la réalité du vice caché allégué, le demandeur produit aux débats un rapport d’expertise amiable déposé le 20 septembre 2022 par Monsieur [T] [Y], qui a été missionné par l’assureur de protection juridique de M. [L] [B], la MATMUT PJ et dont les conclusions précisent notamment que le véhicule aurait subi des avaries sur son système électrique « avant la vente » et serait « impropre » en l’état à son utilisation.
Ce rapport d’expertise amiable n’étant pas corroboré par d’autres éléments sur l’origine et les causes exactes des avaries litigieuses, il n’est pas suffisant pour rapporter la preuve du vice caché allégué par le demandeur de sorte qu’il y a de rejeter sa demande de résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie du vice caché et ses demandes subséquentes.
Sur la demande subsidiaire formée par M. [L] [B] tendant à voir « ORDONNER la résolution de la vente sur le fondement du dol »
En droit, d’après l’article 1137 du code civil, « [l]e dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Le demandeur allègue que le dol serait constitué du fait de la dissimulation délibérée par le vendeur d’un supposé défaut majeur du véhicule au moment de la vente.
Pour apporter la preuve du dol allégué, le demandeur produit aux débats un rapport d’expertise amiable déposé le 20 septembre 2022 par Monsieur [T] [Y], qui a été missionné par l’assureur de protection juridique de M. [L] [B], la MATMUT PJ.
Ce rapport d’expertise amiable n’étant pas corroboré par d’autres éléments, il n’est pas suffisant pour rapporter la preuve du dol allégué par le demandeur de sorte qu’il y a de rejeter sa demande subsidiaire « de résolution du contrat de vente sur le fondement du dol » et ses demandes subséquentes
Sur la demande infiniment subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise judiciaire
L’article 146 du code de procédure civile dispose « [e]n aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Par ailleurs, l’utilité de mesure d’instruction sollicitée est compromise par l’ancienneté des faits (vente de 2020, première avarie 22 novembre 2021), les réparations ayant changé l’état du véhicule et l’ignorance des conditions de stockage dudit véhicule .
Il n’ y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande tendant à voir ordonner la résolution dudit contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés et des ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande tendant à voir ordonner la résolution dudit contrat sur le fondement du dol ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [L] [B] au paiement des dépens ;
REJETTE les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8], le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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