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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 20 nov. 2025, n° 25/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/11/2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/03189 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQED
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Belal KARIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242
Monsieur [H] [Z],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Belal KARIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242
Madame [T] [G],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Belal KARIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242
DÉFENDEURS
S.A.S. ISEFAC [Localité 18] [Localité 17] (IPL),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien BOUCAUD MAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2222
Fédération DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE (FEP CFDT),
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Syndicat NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES CGT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [A],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0748
Décision du 20 novembre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/03189 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQED
Madame [C] [W],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [E],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0748
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [R],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0748
Madame [O] [CS],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0748
Monsieur [L] [U],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0748
Madame [K] [S],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [F],
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [D],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2025 prorogé au 13 novembre 2025 puis au 20 novembre 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) ISEFAC [Localité 18] [Localité 17] a organisé les élections pour le renouvellement des six membres titulaires et six membres suppléants du comité social et économique (CSE). Un protocole d’accord préélectoral a été signé le 2 juin 2025 entre la société et le Syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privée CGT (SNPEFP CGT). Le scrutin a été organisé en recourant au vote électronique. Le premier tour s’est déroulé le 30 juin 2025 et en l’absence de quorum, le second tour a eu lieu le 15 juillet 2025.
Suivant requête du 28 juillet 2025 parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le même jour, Monsieur [I] [N], Madame [T] [G] et Madame [H] [Z] ont sollicité l’annulation du premier et du second tour des élections des membres titulaires et suppléants du CSE aux motifs d’une absence d’affichage de la profession de foi de la liste libre de candidats, de manquements aux règles d’électorat, de dysfonctionnements ayant affecté le vote électronique lors du second tour et d’une violation des règles du droit électoral en matière de proclamation des résultats et d’établissement du procès-verbal des élections.
Par avertissements donnés au moins trois jours à l’avance, la société ISEFAC [Localité 18] [Localité 17], les membres élus titulaires et suppléants du CSE (Monsieur [B] [A], Madame [C] [W], Monsieur [V] [E], Madame [X] [P], Monsieur [M] [R], Madame [O] [CS], Monsieur [L] [U], Madame [K] [S], Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [D]), la Fédération de l’enseignement privé CFDT (FEP CFDT) et le Syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privée CGT (SNPEFP CGT) ont été convoqués pour l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [N], Madame [T] [G] et Madame [H] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent à titre principal le bénéfice de leur requête introductive d’instance et à titre subsidiaire, l’annulation du second tour des élections.
Par conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, la Fédération de l’enseignement privé CFDT (FEP CFDT), Monsieur [B] [A], Madame [C] [W], Monsieur [V] [E], Monsieur [M] [R], Madame [O] [CS] et Monsieur [L] [U], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de débouter Monsieur [I] [N], Madame [T] [G] et Madame [H] [Z] de l’ensemble de leurs demandes.
Ils font valoir que l’ensemble des irrégularités soulevées se rapportent au second tour des élections ; que l’absence de la profession de foi de la liste libre de candidats sur la plateforme de vote électronique n’a pas eu une influence déterminante sur le scrutin ; que c’est à bon droit que l’employeur a radié des listes électorales les salariés non titulaires d’un contrat de travail à la date du second tour et que les dysfonctionnements relatés n’ont eu aucune incidence significative sur le résultat de l’élection.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ISEFAC PARIS LILLE, représentée par son conseil, demande au tribunal de donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice.
Le Syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privée CGT, Madame [X] [P], Madame [K] [S], Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [D] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 octobre 2025, prorogé au 20 novembre 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Il est constant qu’à moins d’être directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections.
Il en résulte que toute élection doit obéir aux principes généraux du droit électoral et qu’il convient d’annuler les élections si l’irrégularité affecte directement un principe général du droit électoral, et ce quelle que soit son incidence sur le résultat.
Sur la demande d’annulation du second tour des élections
En l’espèce, les demandeurs soutiennent en premier lieu que l’employeur n’a pas diffusé la profession de foi de la liste libre de candidats selon les termes du protocole d’accord préélectoral, ce qui a crée une situation de rupture d’égalité entre les listes.
La société ISEFAC [Localité 18] [Localité 17] a eu recours au vote électronique pour l’organisation des élections des membres du comité économique et social dont le second tour s’est tenu le 15 juillet 2025 de 8h30 à 17h.
Or, deux listes se sont présentées et il n’est pas contesté par les parties défenderesses que lors de l’ouverture de la plateforme de vote électronique, seule la profession de foi de la liste CFDT était présente sur la plateforme, tandis que celle de la liste libre de candidats faisait défaut. Au demeurant, il est versé aux débats un courriel de Monsieur [N] en date du 15 juillet 2025 à 9h19 adressé à l’employeur et mentionnant cette absence de profession de foi sur « Agrumes », alors que celle de la liste CFDT y apparait.
Or, par courriel du même jour à 11h16, il est indiqué qu’il n’est pas possible techniquement d’intervenir sur un vote en cours et il est proposé à la liste libre de candidats de diffuser un mail à l’ensemble des électeurs diffusant les deux professions de foi. Ce mail a été adressé à 14h56, soit plus de six heurs avant le début du scrutin et près de deux heures avant sa clôture.
Dans ces conditions, il importe peu que les salariés aient été amplement informés en amont du scrutin de la propagande des deux listes de candidats, cette absence d’affichage de la profession de foi de l’une des listes de candidats le jour du scrutin et durant l’ensemble de celui-ci sur la plateforme de vote, tandis qu’y figurait la profession de foi de la seconde liste de candidats constitue une irrégularité contraire au principe d’égalité de traitement entre les listes de candidats, qui à elle seule justifie l’annulation de ce scrutin, indépendamment de son influence sur le résultat des élections.
En conséquence, le second tour des élections au comité économique et social (titulaires et suppléants – collège unique) organisées par la société ISEFAC [Localité 18] [Localité 17] le 15 juillet 2025 doit être annulé. Il sera enjoint à la société ISEFAC [Localité 18] [Localité 17] de procéder à un nouveau second tour des élections au comité économique et social.
Sur la demande d’annulation du premier tour
Il est sollicité l’annulation des élections du premier et du second tour au motif que le directeur des ressources humaines du groupe leur a indiqué que les salariés dont le CDD expirait entre les deux tours ne voteraient pas au second tour, alors qu’en réalité certains ont pu voter, privant ainsi la liste libre de candidats d’exercer leur campagne électorale à leur égard.
Ce moyen n’étant soulevé qu’à l’encontre du second tour, il ne saurait emporter annulation du premier tour.
Il est également soutenu que de nombreux salariés ont été placés dans l’impossibilité de voter et participer au vote électronique.
Toutefois, s’agissant du premier tour, qui s’est tenu le 30 juin 2025, il est produit aux débats un courriel du 30 juin 2025 d’un administrateur système et réseau faisant état de ce que plusieurs électeurs n’ont pas reçu leurs identifiants pour accéder à la plateforme de vote et un courriel du même jour de Madame [Z] sollicitant la liste des emails des collaborateurs ne semblant pas avoir reçu les communications de la plateforme.
Les autres éléments versés aux débats évoquant des difficultés de connexion sont postérieurs à la date du premier tour et concernent le second tour.
Il en résulte que ces éléments sont insuffisants à établir une atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote, constituant à elle seule une cause d’annulation du scrutin, de sorte que ce moyen d’annulation du premier tour sera également écarté.
De même, l’absence de proclamation des résultats à l’issue du second tour des élections et de communication du procès-verbal des élections ne saurait constituer un motif d’annulation du premier tour.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, seul le second tour des élections sera annulé.
Il sera par ailleurs rappelé que la présente procédure est sans frais, ni dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE le second tour des élections au comité économique et social (collège unique – titulaires et suppléants) organisé par la SAS ISEFAC [Localité 18] [Localité 17] le 15 juillet 2025 ;
DIT que la SAS ISEFAC [Localité 18] [Localité 17] devra procéder à un nouveau second tour des élections ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
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