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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 févr. 2025, n° 24/09860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09860 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ERZ
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 12 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09860 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ERZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 février 2022, la société COFIDIS a consenti à Mme [R] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 25400 euros, remboursable en 84 mensualités de 356,62 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,73 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, mis en demeure Mme [R] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la société COFIDIS a ensuite fait assigner Mme [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 23671,39 euros au titre du prêt n°28941001324258 avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Mme [R] [L] au paiement de la somme de 23671,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, La condamnation de Mme [R] [L] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 22 novembre 2024 la société COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 février 2022.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de novembre 2023 de sorte que l’action introduite le 8 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 4 février 2022 signé par Mme [R] [L] qui stipule que le prêteur peut résilier le contrat si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse et que dans ce cas le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8 du capital restant dû.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, la société COFIDIS a mis Mme [R] [L] en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 18 juin 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 19115,15 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 3259,36 euros.
Mme [R] [L] sera donc condamnée à payer à la société COFIDIS la somme de 22374,51 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,8 % à compter du 18 juin 2024.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes :
22374,51 euros au titre du contrat de crédit du 4 février 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % l’an à compter du 18 juin 2024,1 euro au titre de la clause pénale,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [R] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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